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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Voltaire X..., demeurant le Raincy (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., liquidateur, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu que, le tribunal ayant prononcé sa liquidation judiciaire, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1990), d'avoir jugé qu'il était malvenu à critiquer le manque de diligence de l'administrateur désigné par le tribunal tandis que par son attitude, il l'avait empêché de faire le point sur l'entreprise, de la gérer et d'élaborer un plan de redressement et qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de participer à la procédure de redressement judiciaire et de collaborer avec les mandataires de justice et d'avoir fait siennes les observations du représentant des créanciers devenu liquidateur indiquant que le total du passif s'élevant à 929 426,01 francs n'avait pu être vérifié étant donné que le débiteur n'avait apporté ni son concours ni les moyens nécessaires à la vérification, bien qu'il ait reçu toutes les déclarations de créances, alors selon le pourvoi, d'une part que, bien que nommé par jugement du 21 mars 1989, qui prévoyait une période d'observation de seulement quatre mois et lui donnait mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise, l'administrateur n'avait pas jugé utile, à la date du 3 mai 1989, soit un mois et demi après, de prendre contact avec M. X... qui, ayant appris incidemment son existence, avait pris l'initiative de lui écrire, ainsi qu'il en rapportait la preuve, et que l'administrateur s'était contenté d'envoyer postérieurement un commissaire-priseur aux fins d'inventorier et d'évaluer la marchandise ; qu'il en résultait donc bien une négligence coupable de l'administrateur lequel doit, aux termes de la loi, gérer immédiatement l'entreprise, en dresser le bilan économique et social et faire rapport, dans le délai d'un mois à compter du jugement le désignant, au juge-commissaire et au procureur de la République ;
qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 18 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 113 du décret du 27 décembre 1985 ; alors d'autre part, que M. X..., qui s'était préoccupé de la suite de son affaire en écrivant le 3 mai 1989 à l'administrateur et le 12 mai 1989 au président du tribunal de commerce, ne pouvait, sans méconnaissance des pièces versées aux débats, se voir reprocher une quelconque négligence, dés lors surtout, ainsi qu'il le
rappelait dans ses conclusions d'appel, que, faisant fi des mentions figurant au registre du commerce et dans l'arrêt du 21 février 1989, le tribunal de commerce et les mandataires judiciaires s'étaient obstinés à lui écrire à une adresse qui n'était pas la sienne, l'empêchant ainsi de recevoir les convocations ; qu'en lui imputant à faute de ne s'être pas préoccupé de la procédure, sans se prononcer sur les pièces soumises à son examen, la cour d'appel a violé les articles 1353 et suivants du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que, devant les assertions fallacieuses figurant dans les conclusions du liquidateur, M. X... avait fait valoir, preuves à l'appui et sans être démenti postérieurement, que M. Y... avait refusé de lui donner un reçu des pièces comptables lorsqu'il les lui avait apportées, si bien qu'elles avaient été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 1988, et qu'il demandait vainement la vérification des créances ; qu'en retenant les assertions figurant dans les écritures du liquidateur sans se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a encore une fois violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune proposition concernant les modalités de redressement de l'entreprise et de réglement du passif n'avait été faite pendant la période d'observation de quatre mois et pendant l'instance d'appel, que sans formuler aucune offre de réglement du passif, le débiteur se bornait à affirmer la rentabilité de son entreprise sur la base d'une expertise comptable de décembre 1988 qui était dépassée mais ne donnait aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles l'activité avait été poursuivie et sur les dettes grevant cette poursuite d'exploitation et qu'il restait évasif sur les actifs dont il disposait, ne fournissant qu'une évaluation du droit au bail de son fonds de commerce qui ne pouvait être prise en compte dans l'hypothèse d'un redressement ; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, qui font apparaître qu'aucun plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ou de cession n'était possible, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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