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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sic Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1994), que M. X..., au service depuis septembre 1987 de la société Sic Sud, en position cadre coefficient 90 de la convention collective concernant le personnel des bureaux d'études techniques, a cessé son travail en janvier 1989, après avoir adressé à son employeur diverses réclamations relatives à sa classification hiérarchique et à des arriérés allégués de salaire, soutenant qu'il en résultait une rupture du contrat de travail imputable à la société; qu'il a été licencié le 6 février 1989, avec effet immédiat, pour absence sans motif et abandon de poste, qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de rémunération et diverses indemnités pour licenciement abusif;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, en premier lieu de ne pas avoir reconnu qu'à partir d'octobre 1988, il s'était vu confier des missions relevant de la fonction d'expert principal, en second lieu de ne pas avoir imputé la rupture à l'employeur, alors qu'à l'époque où le salarié avait cessé son travail ses salaires ne lui avaient pas été intégralement versés, quelle que fut la qualification retenue, enfin que la cour d'appel n'aurait pas répondu à son argumentation prouvant sa qualification d'agent principal;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sic Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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