Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-87.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.684
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LOUIS Z..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui, pour violences légères, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article R. 38,1° du Code pénal ; d Attendu que pour écarter la demande de remise de cause présentée par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas que le motif invoqué un stage de formation bien qu'attesté par un certificat d'une monitrice, constitue une excuse suffisante pour s'abstenir de comparaître devant la cour où elle est attraite en qualité de prévenue, sur son appel d'un jugement rendu par le tribunal de police devant lequel elle n'avait pas estimé utile de comparaître ; que les juges énoncent, en outre, qu'il résulte du dossier de la procédure et d'un témoignage, qu'au cours d'une querelle de voisinage, Rose Y... s'est saisie d'un balai et a porté un coup sur le bras de Mme B..., sans que celle-ci ait eu, à son encontre, une attitude violente ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la validité de l'excuse invoquée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision, sans méconnaître les droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de
la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard