Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.457
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Café-restaurant d'Alençon, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Café Montparnasse" dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Shanmuganathan X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Café-restaurant d'Alençon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Café-restaurant d'Alençon le 23 mai 1992 en qualité de plongeur ;
qu'il a été licencié le 18 avril 1994 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à son ex-salarié des sommes à titres d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en retenant que M. X... effectuait 11 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel ajoute le temps nécessaire à la consommation de l'avantage en nature que constituent les deux repas journaliers servis au personnel, par la société Café-restaurant d'Alençon, assimilant ainsi le temps des repas à des heures de présence sur le lieu de travail en violation de l'article L. 212-4 du Code du travail qui prévoit que la durée du travail est exclusive du temps nécessaire à la restauration du personnel ; 2 ) que, si les articles 1 et 3 de l'accord collectif du 2 mars 1988 relatif à la durée du travail dans l'industrie hôtelière prévoient que la rémunération du salarié est calculée en fonction de la "présence au travail du personnel" et que doit être considérée "comme heures supplémentaire toute heure de présence sur le lieu de travail" effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de présence, ces dispositions ne visent que le cas où le salarié reste à la disposition de l'employeur, ce qui n'est pas le cas pendant les temps de repas, de sorte que viole également l'accord susvisé l'arrêt qui croit pouvoir en déduire que le fait que les repas soient pris sur le lieu de travail implique qu'il constitue un "temps de présence" rémunérable" ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le calcul effectué par l'arrêt conduirait à soustraire les 9 heures consacrées au repas (90 minutes X 6) par semaine de la durée légale de présence au travail résultant de l'accord collectif (45), ce qui abaisserait le temps de travail effectif à 36 heures supplémentaires seulement, c'est-à-dire à une durée nettement inférieure à la durée légale applicable à l'époque ; 3 ) que les accords collectifs s'interprètent de façon restrictive de sorte que
la cour d'appel, qui estime que les temps pris pour les repas font partie de la durée hebdomadaire résultant du régime d'équivalence institué par l'accord du 2 mars 1988, sans préciser la disposition expresse qui assimilerait les temps de repas à un temps de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de l'accord précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les repas pris sur place sans que le salarié retrouve la liberté de vaquer à ses occupations personnelles et alors qu'il demeure à la disposition de l'employeur constituait un temps de travail effectif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen:
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié d'une somme au titre de frais de transport, alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur ne doit procéder au remboursement des titres de transport achetés par les salariés que sur remise ou présentation desdits titres, de sorte que la cour d'appel, qui fait reproche à l'employeur de ne pas les avoir réclamés, viole l'article 5 de la loi du 4 août 1982 et le décret du 30 septembre 1982 ; 2 ) et en tout état de cause, que dénature les titres de transport produits aux débats et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui relève que les coupons produits correspondent au numéro de carte orange de M. X..., bien que ceux des mois d'août et septembre 1992, janvier, février et octobre 1993 portaient un numéro différent et pour deux d'entre eux quatre zones au lieu de deux ;
Mais attendu que le salarié peut réclamer le remboursement de ses frais de transport postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il versait aux débats les coupons mensuels correspondant au numéro de sa carge orange ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Café-restaurant d'Alençon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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