Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/02446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/02446
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 02446
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Mars 2007
RG : 060090
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST
35 Rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Madame SOURANG en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame Ondina X...
...
69008 LYON 08
représentée par Monsieur Marc Y..., son époux, en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Pensionné par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, Ramon X... est décédé le 18 janvier 2004.
Manuela Z...
A..., veuve de Ramon X..., est elle-même décédée le 13 avril 2005.
Saisi par Madame Ondina Y..., fille de Ramon et Manuela X..., d'une demande en paiement de la pension de réversion due à cette dernière, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a, par jugement en date du 6 mars 2007, dit que cette demande avait bien été présentée dans les délais et que le montant des arrérages pour la période de mars 2004 à avril 2005 devait être réglé à la succession de la de cujus.
Appelante de cette décision, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est prie la Cour :
-d'infirmer ledit jugement aux motifs que de son vivant, Manuela X... n'a pas souscrit de demande de pension de réversion, que la demande produite par Madame Ondina Y... a été adressée à un centre de paiement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, organisme incompétent en la matière, que Manuela X... qui résidait à l'étranger aurait dû présenter sa demande à l'organisme espagnol chargé de la liaison avec la France et que la liquidation de la pension ne saurait intervenir en l'absence d'établissement du formulaire prévu par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale,
-et de condamner Madame Ondina Y... à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Agissant en qualité d'ayant-droit de Ramon X... et de Manuela X..., Madame Ondina Y... demande à la Cour de juger que sa mère a bien souscrit de son vivant une demande de pension de réversion et que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Lyon, destinataires de cette demande, ont violé les dispositions de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ne la transmettant pas à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, de confirmer le jugement contesté et de condamner l'appelante à lui payer 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
L'article 19 de la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception et que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
L'article 20 précise que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.
Il ressort des pièces régulièrement produites que par lettre recommandée en date à Valencia (Espagne) du 26 décembre 2004 postée à Lyon le 17 janvier 2005, adressée à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Lyon-Service Vieillesse qui a signé l'avis de réception le 20 janvier 2005, Manuela X... a demandé l'examen de sa situation au regard de ses droits à pension de réversion en suite du décès de son mari, Ramon X....
En application des dispositions légales sus-rappelées, l'organisme social, autorité administrative au sens donné à cette expression par la loi, aurait dû transmettre la demande de Manuela X... à l'organisme compétent ou, faute de pouvoir identifier ce service, solliciter la communication de renseignements complémentaires auprès de l'assurée sociale.
Le fait que la demande en cause adressée à une autorité incompétente n'ait été ni transmise à l'autorité compétente ni traitée par son destinataire a pour seul effet, en application des dispositions de l'article 19, l'inopposabilité des délais de recours et non pas la déchéance du droit à pension de réversion.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est ne prouve nullement que Manuela X... aurait été domiciliée en Espagne. Elle ne justifie pas de la nécessité pour l'intéressée de recourir à un organisme espagnol chargé de la liaison avec la France.
S'il est vrai que l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, il faut néanmoins retenir qu'aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunterait pas cette forme, le moyen de l'appelante tiré du non-respect de ce texte étant dès lors insusceptible de faire échec à la demande de Madame Ondina Y....
La décision des premiers juges doit être confirmée.
Il est équitable de contraindre la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à participer à concurrence de 600 € aux frais de défense de Madame Ondina Y....
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est succombe. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à payer à Madame Ondina Y... 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dispense la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
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