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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 705 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 00052
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 novembre 2010.
APPELANT
Monsieur Emmanuel X...
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97121 ANSE BERTRAND
Représenté par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE
Imm. Eurydice Centre d'Affaires Dillon
Valmenière Rte Pte Sables
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me Isabelle WERTER (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie Agnès Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la FBTPG
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97190 GOSIER
Non comparante ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X... a été recruté en qualité de secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, par contrat à durée déterminée du 8 mars 1988, pour une durée d'un an, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme par un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 2 septembre 1994 aux termes de laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier exerçant les fonctions de conseiller prud'homme depuis l'année 1992.
Le salarié a conclu une transaction en décembre 1994 avec son employeur, au terme de laquelle il devait quitter l'entreprise le 1er janvier 1995 pour cause économique et renoncer, moyennant 73 176 francs., à toute procédure liée à son contrat de travail.
Toutefois par décision du 4 janvier 1995 l'inspecteur du travail a refusé le licenciement sollicité par l'employeur.
M. X... a contesté devant le conseil de prud'hommes la légalité de l'accord transactionnel et réclamé diverses indemnités à son employeur.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1999 cassait l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 18 novembre 1996 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 mai 1996 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, lequel avait constaté l'extinction de l'instance introduite par le salarié et déclaré irrecevable sa demande, au motif qu'aux termes de la transaction conclue entre les parties, M. X... avait expressément renoncé à tous droits et actions qu'il pourrait tenir du droit commun, des dispositions conventionnelles et de son contrat de travail.
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel de Basse-Terre autrement composée, infirmait, par arrêt du 15 décembre 1999, la décision du conseil de prud'hommes et déclarait recevables les prétentions de M. X.... La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe était condamnée à payer à celui-ci les somme suivantes :
-718 340 fr. (soit 109 510 €) au titre de l'indemnité protectrice due à un salarié protégé,
-155 000 fr. (soit 23 630 €) de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-92 352 fr. (soit 14 079 €) au titre de l'indemnité de licenciement,
-51 310 fr. (soit 7822 €) au titre de l'indemnité de préavis,
-54 720 fr. (soit 8342 €) au titre de l'indemnité de congés payés,
-3 946 fr. (soit 602 €) au titre de l'indemnité de 13e mois,
sous déduction de la somme de 480 000 fr. (Soit 73 175 €) déjà versée.
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe ayant fait l'objet, le 16 avril 2008, d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, laquelle a été par la suite convertie en liquidation judiciaire, M. X... saisissait le 20 novembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre afin que la condamnation prononcée par arrêt du 15 décembre 1999 de la Cour d'Appel de Basse-Terre soit rendu opposable à l'AGS.
Par jugement du 23 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre déclarait irrecevables les demandes de M. X..., au motif que s'agissant de demandes accessoires à l'affaire sur laquelle avait statué la Cour d'Appel de Basse-Terre, celle-ci était seule compétente pour connaître de tout le litige.
Par déclaration du 7 janvier 2011, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 30 septembre 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicitait l'infirmation de la décision déférée, entendait voir constater que son licenciement, en tant que salarié protégé, n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et demandait que soit opposable à l'AGS, le montant des créances fixées par arrêt du 15 décembre 1999, à l'égard de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe.
Par conclusions déposées le 16 mai 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS sollicitait la confirmation du jugement entrepris, mais disait que l'AGS n'était pas opposée à ce que l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 15 décembre 1999 lui soit déclaré opposable. Elle entendait voir juger que sa garantie était nécessairement plafonnée, conformément aux dispositions des articles L3253-8 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Maître Agnès Z... régulièrement convoquée en sa qualité de mandataire liquidateur, à la liquidation judiciaire de l'association Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, et ayant signé l'avis de réception du courrier portant convocation, a fait savoir par lettre du 15 février 2011 que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de ladite fédération, en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de l'association, qu'elle ne pourra être ni présente ni représentée à l'audience des débats et qu'elle entend s'en rapporter à bonne justice.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
La Cour d'Appel de Basse-Terre ayant été dessaisie du litige à la suite de l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, il appartenait au Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre de rendre opposable à l'AGS les créances revendiquées par M. X... à l'encontre de son ancien employeur, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe.
Le jugement déféré sera donc infirmé. Toutefois par l'effet dévolutif de l'appel édicté par l'article 561 du code de procédure civile, la Cour se voit saisie du litige qui a été soumis au conseil de prud'hommes.
Au regard de la procédure collective prononcée à l'encontre de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, il y a lieu de rendre opposable à l'AGS le montant des créances du salarié définitivement fixées à l'égard de son employeur, étant rappelé que la garantie de l'AGS est limitée par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Par ailleurs M. X... entendant voir fixer sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 euros, mais ayant déjà bénéficié d'une condamnation de ce chef à hauteur de 10 000 francs, il lui sera alloué la somme complémentaire de 476 euros pour la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les sommes ainsi octroyées à M. X... au titre des frais irrépétibles ne sont pas dues en exécution du contrat de travail et ne sauraient être garanties par l'AGS.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'AGS les créances de M. X... à l'égard de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, lesquelles ont été définitivement fixées aux montants suivants :
-109 510 € au titre de l'indemnité protectrice due à un salarié protégé,
-23 630 € d'indemnité pour licenciement abusif,
-14 079 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-7822 € au titre de l'indemnité de préavis,
-8342 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-602 € au titre de l'indemnité de 13e mois,
le tout sous déduction de la somme de 73 175 € déjà versée à M. X...,
Rappelle que la garantie de l'AGS s'exerce à concurrence des montants définis par les dispositions des articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Fixe à la somme de 476 euros, la créance de M. X..., au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, au passif de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe.
Le greffier, Le président.