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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2002, qui, pour infractions à la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 16 amendes de 3 000 francs et 26 amendes de 2 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 15.2°, 15.3° et 3.1° du règlement CEE 85- 3821 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 16 amendes de 457,35 euros chacune pour les infractions de 5ème classe et 26 amendes de 304,90 euros chacune pour les infractions de 4ème classe ;
"aux motifs propres que les faits poursuivis contre Philippe X... résultent d'un procès-verbal dressé le 11 août 2000 par Mme Y..., contrôleur du Travail des Transports, aux termes duquel elle constatait, lors d'un contrôle effectué le 23 juin 2000, au sein de la SA de transports publics de voyageurs, les Pullmans d'Aquitaine, un certain nombre d'infractions portant sur les conditions de travail et de sécurité dans le transport routier ; que, bien que Philippe X... soutienne qu'un accord d'entreprise permet de compenser tout manquement d'heures de repos hebdomadaire par la prise d'heures manquantes et ce à la demande du salarié, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'un accord salarié dans l'entreprise ne peut déroger à la réglementation européenne sur le temps de conduite et le transport routier, sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'il s'agit de transport international ; qu'en outre, d'une part, la pièce n° 14 qualifiée d'accord par le prévenu, ne présente ni les caractéristiques d'un accord mais celles d'une grille de salaires sur laquelle est mentionnée seulement la récupération des heures de repos à la demande du salarié et, d'autre part, ce document n'indique pas que lesdites récupérations le seraient dans les termes expressément prévus par les dispositions de l'article 8 3 du règlement CEE ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale en ce qui concerne toutes les autres séries d'infractions, Philippe X... produit aux débats 10 lettres
adressées à des salariés différents, aux termes desquelles constatant, ce qu'il qualifie "d'erreurs", il leur demande de respecter les consignes conformément aux textes en vigueur et les menaces de sanctions ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, Philippe X... avait l'obligation d'informer ses salariés du contenu de la réglementation en vigueur, de leur donner les instructions nécessaires pour la respecter et de s'assurer de la stricte et constante exécution par les intéressés de ladite réglementation, édictée en vue de garantir la sécurité ; que sur les dix lettres produites aux débats, cinq sont datées du 30 avril 2000, une du 10 mai, une du 10 juin et trois du 30 juin ; que, s'il est incontestable que les trois dernières ont été adressées postérieurement au contrôle effectué le 23 juin, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne les sept autres la preuve de leur date certaine n'étant pas rapportée, tout laisse à penser qu'elles ont été dressées pour les besoins de la cause ; qu'en outre, il n'est pas inutile d'observer qu'elles s'adressent toutes à des conducteurs dont le nom figure sur le procès-verbal dressé par le contrôleur ; que la preuve de la réception de cet avertissement fut-elle établie, il n'en demeure pas moins que l'exercice a posteriori de son pouvoir disciplinaire par l'employeur n'est pas de nature à le faire bénéficier d'une relaxe alors qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il a l'obligation de faire respecter la réglementation ; qu'ainsi, l'avertissement délivré à un chauffeur en vue de prévenir la commission de nouvelles infractions ne saurait constituer un fait justificatif pour l'infraction déjà commise ; qu'en outre, la responsabilité personnelle du chauffeur en cause n'a pas pour effet de permettre à l'employeur de s'exonérer de la sienne propre, mais simplement de rendre passible le salarié des mêmes peines en application de l'article 3 bis 2 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ; qu'en conséquence, Philippe X... doit être tenu pour pénalement responsable des infractions matériellement commises par ses préposés ; que c'est encore à tort que le prévenu soutient qu'il n'a aucunement donné de consignes invitant ses salariés à ne pas respecter la réglementation applicable en la matière, alors même que le texte ne prévoit qu'un devoir d'information, d'organisation du travail en conséquence ainsi que de contrôle du respect effectif, qu'il ne prévoit pas comme le soutient le prévenu une faute positive personnelle ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que, contrairement à ce qu'argue le prévenu pour sa défense, un accord salarié dans l'entreprise ne peut déroger à la réglementation européenne sur le temps de conduite et de repos dans le transport routier ; que les seuls aménagements possibles le sont en matière de transport international, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'ensemble des éléments de la procédure montre un non-respect systématique de la réglementation, entraînant une fatigue des chauffeurs et par là-même une insécurité routière ainsi qu'une violation des règles de la concurrence (13 chauffeurs concernés sur les 14 que compte l'effectif + 42 infractions en 2 mois) ; qu'il apparaît en particulier que le repos hebdomadaire n'est pas respecté par le chef d'entreprise ;
que Philippe X... invoque aussi l'absence de faute personnelle, démontrant ainsi une incompréhension totale et volontaire de la législation applicable ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera déclaré coupable de toutes les infractions reprochées et condamné à 16 amendes de 3 000 francs chacune pour les infractions de 5ème classe et à 26 amendes de 2 000 francs chacune pour les infractions de 4ème classe ;
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que s'agissant des infractions dues à un manque d'heure de repos hebdomadaire, le prévenu invoquait l'existence d'un accord d'entreprise tendant à compenser tout repos hebdomadaire supérieur à 45 heures par une prise d'heures manquantes à la demande du salarié ; que pour juger que l'accord d'entreprise produit par le prévenu ne permettait pas à l'entreprise de déroger à la réglementation européenne, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de transport international et qu'en outre, le document n'indique pas que les récupérations seraient conformes aux termes de l'article 8 3 du règlement CEE ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans indiquer ce qui lui permettait d'affirmer qu'il ne s'agissait pas de transport international, ni préciser en quoi les modalités de récupération méconnaîtraient les dispositions du règlement communautaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en matière de réglementation des transports routiers, l'établissement de l'infraction se fait par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que Philippe X... a été prévenu et déclaré coupable de ne pas avoir utilisé ou fait utiliser correctement l'appareil de contrôle des temps et paramètres de conduite, infraction prévue par l'article 15.3° du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; que le procès-verbal dressé par le contrôleur du Travail des Transports le 11 août 2000 ne constate pas une telle infraction ; qu'en condamnant le prévenu pour cette infraction alors que celle-ci n'était pas établie matériellement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que les obligations relatives à la manipulation des disques sont à la charge du conducteur du véhicule concerné ;
que le chef d'entreprise ne saurait être tenu pour pénalement responsable de la mauvaise utilisation des feuilles d'enregistrement par ses chauffeurs ; qu'en déclarant, néanmoins, Philippe X... coupable des contraventions d'utilisation de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et d'utilisation incorrecte de l'appareil de contrôle des temps et paramètres de contrôle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de l'absence de constatation, dans le procès-verbal du contrôleur du travail des transports, de toute infraction relative à la mauvaise manipulation des disques ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Philippe X... à 16 amendes de 457,35 euros chacune pour les infractions de 5ème classe et 26 amendes de 304,90 euros chacune pour les infractions de 4ème classe ;
"aux motifs propres que le non-respect de cette réglementation entraînant une fatigue des chauffeurs et par là-même une insécurité routière, il y a lieu de confirmer la décision sur la sanction ;
"alors que le principe de la personnalisation des peines implique que la sanction frappe l'auteur de l'infraction en fonction des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, notamment de sa situation pénale, et si c'est une amende, en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ;
qu'en déterminant la peine applicable au regard de la "fatigue des chauffeurs" et de l' "insécurité routière" en résultant, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose à ce sujet aucune motivation ; que, dès lors, en condamnant Philippe X... à 16 amendes de 3 000 francs et 26 amendes de 2 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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