Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.641
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., entrepreneur à l'enseigne "Etablissements Y...", demeurant ...,
2 / de M. Hyacinthe X..., demeurant ...,
3 / de la compagnie La Lutèce assurances, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, dont le siège social est ..., avec délégation régionale ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance à la place de la compagnie La Lutèce ;
Attendu que M. Z..., aviculteur, s'est adressé à M. Y... pour équiper l'un de ses bâtiments d'un système de ventilation, à M. X... pour effectuer l'installation électrique et à M. A... pour la réalisation de la tranchée destinée à la mise en place d'un système d'alarme ; que, le 12 août 1989, M. Z... a mis en service les installations de ventilation, sans que la mise en place de l'alarme, contractuellement prévue, n'ait été réalisée ; que, le 14 septembre 1989, par suite d'un arrêt de ventilation et faute d'alarme, de nombreux poulets sont morts étouffés ; que M. Z... a assigné en responsabilité M. Y... et M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, de sorte que la cour d'appel qui, pour exonérer de toute responsabilité les entrepreneurs ayant participé à l'installation du système de ventilation du poulailler, s'est fondée sur l'absence de mise en service du système d'alarme, imputée au maître de l'ouvrage, tout en constatant que l'origine de la disjonction de l'installation n'était pas déterminée, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur l'entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; que la cour d'appel a souverainement retenu, à partir de l'expertise, que la cause génératrice du sinistre était imputable à la seule absence de système d'alarme, la disjonction d'une installation pouvant se produire à tous moments pour diverses causes ; qu'ayant relevé que M. Z..., aviculteur compétent, ne pouvait ignorer les risques résultant de la mise en route sans sécurité du système de ventilation et qu'il en avait pris seul l'initiative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la responsabilité des entrepreneurs ;
Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la deuxième branche, que M. Z... n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel, les dispositions du jugement écartant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de conseil ;
que le moyen est nouveau et donc irrecevable ;
Attendu, sur les troisième, quatrième et cinquième branches, que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait assumé les fonctions de coordination entre les trois entreprises et qu'à ce titre, il était seul responsable du retard de branchement du système de sécurité ; que, par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée ; que les griefs sont inopérants ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à verser à M. Y... la somme de 70 364,50 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 1990, au titre d'un solde de facture en date du 1er septembre 1989, l'arrêt confirmatif énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite des travaux réalisés par M. Y... sur son poulailler, M. Z... était redevable d'une somme de 142 320 francs suivant facture du 1er septembre 1989 ; que, sur cette somme, M. Z... n'a versé que celle de 82 320 francs ; que la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de régler le complément qui lui a été adressée le 3 septembre 1989 est restée sans effet ; que, selon un décompte arrêté au 16 octobre 1990, M. Z... reste redevable d'une somme de 70 364,50 francs, compte tenu des intérêts contractuels qui ont continué à courir ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 16 octobre 1990 ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un accord des parties sur des intérêts à un taux conventionnel, alors qu'à défaut d'une telle preuve, le taux légal était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu, encore, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle stipulation d'anatocisme elle se fondait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 70 364,50 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 1990, au titre d'un solde de facture en date du 1er septembre 1989, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Y... et de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard