Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.633
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces produites que la société Lavarnaut n'avait accepté qu'une seule prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives, au 15 décembre 2000, que ce délai était expiré avant que la condition d'obtention des permis de démolir et de construire ne soit remplie, que la société civile immobilière Jennifer II n'avait pas accepté ses propositions successives de réaliser la vente à bref délai, que si cette dernière n'avait reçu la lettre recommandée du 3 octobre 2001 que postérieurement à la date offerte pour la signature de la vente, le 8 octobre 2001, la société civile immobilière n'avait pas à réception de ce courrier, le 12 octobre 2001, offert de venir régulariser la vente et payer le prix convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en constatant la caducité de la promesse de vente acquise le 15 décembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jennifer II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Jennifer II à payer à la société Lavarnaut la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Jennifer II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard