Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-10.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.314
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., exploitants agricoles, ont été condamnés à payer à la société GAME (Gamme agricole matériel équipements) une somme de 201 420,70 francs, correspondant au solde du prix de deux tracteurs et à diverses factures de réparations ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;
Attendu que pour dire les époux X... tenus de factures dont le montant est inclus dans la somme à laquelle il les condamne, l'arrêt énonce que les prétentions qui s'en évincent paraissent fondées et n'ont en tout état de cause jamais fait l'objet de quelconques contestations de leur part ;
Attendu qu'en s'étant déterminé seulement au vu d'un arrêté de comptes établi unilatéralement par la société Game et de factures émanant de celle-ci, tandis que les défendeurs avaient contesté les sommes réclamées, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour assujettir à la taxe à la valeur ajoutée les intérêts dus sur le prix de vente des tracteurs, l'arrêt énonce que ladite taxe a vocation à s'y appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux avaient accepté d'en supporter le montant et sans préciser le fondement légal de la taxe réclamée ni constater l'accord des époux X... pour l'acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner en outre les époux X... à dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt, confirmant partiellement le jugement qui avait retenu à ce titre une somme de 15 000 francs "eu égard à ce qui précédait", a dit l'élever à 30 000 francs ;
qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser davantage l'abus dans l'exercice de la défense en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Game aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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