Cour de cassation, 10 février 2021. 19-50.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-50.063
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° J 19-50.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° J 19-50.063 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme E... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confinné le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2018 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public:
AUX MOTIFS QUE : "Le 10 mai 2000 a été célébré à Paris (11ème) le mariage de Mme E... U..., née le [...] à Whenzou (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, et de M. V... G..., né le [...] à Vientiane (Laos) de nationalité française.
Le 3 février 2003, Mme U... a souscrit devant d'instance de Paris (11ème) une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage, qui a été enregistrée le 14 juin 2004.
Le 28 août 2016, le ministère public l'a assignée en annulation de cet enregistrement au motif que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 mai 2006, son époux, X se disant L... D... , se disant également V... G..., avait été condamné pour "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui" et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation".
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite en application de l'article 26-4 du code civil, en relevant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, autorité compétente pour engager l'action connaissait l'existence de la fraude depuis la date du jugement correctionnel, lequel précisait que l'auteur du délit d'usurpation d'identité s'était marié le 10 mai 2000, sous le nom de V... G... avec une dénommée E... U.... "
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : "L'article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéas, dispose que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement [d'une déclaration acquisitive de nationalité française] peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article [par mariage] constitue une présomption de fraude.
Pour l'application de ces dispositions, il convient de préciser que :
- le point de départ du délai biennal de prescription, en cas de mensonge ou de fraude, est la date d'information du seul ministère public compétent, à l'exclusion des autres services de l'Etat;
-conformément à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l'application cumulée deux dernières phrases de l'article 26-4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s'applique pas lorsque l'instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'enregistrement contesté de la déclaration de nationalité française par mariage, souscrite le 3 février 2003 par Mme E... U... devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement, est intervenu le juin 2004, sous le numéro 17441/04.
L'assignation du ministère public ayant été délivrée le 28 août 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans fixé par le deuxième alinéa de l'article 26-4 précité, son action n'est plus recevable à ce titre.
Sur le fondement du troisième alinéa de ce même article, dès lors que le ministère public justifie avoir agi dans les deux ans de la découverte des faits qui caractériseraient la fraude et/ou le mensonge de Mme E... U..., son action serait toutefois recevable. Il appartient en vertu de cet article au Ministère public de rapporter la preuve de la date à laquelle la découverte des faits a été portée à la connaissance du Parquet de Paris, territorialement compétent pour agir en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En l'espèce, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris était nécessairement informé de l'instance pénale poursuivie contre X. se disant L... D... , se disant Monsieur V... G..., devant ce tribunal, cette action ayant été poursuivie à son initiative.
Le jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 2006 par lequel X se disant L... D... , se disant également V... G... a été condamné pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation a été connu de lui dès le 2 mai 2006 pour avoir été présent à l'audience du tribunal saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 9 mars 2006.
Il ressort de ce jugement que X. se disant L... D... avait reconnu au cours de sa garde à vue avoir pris l'identité de V... G... dès 1996 après qu'une femme lui avait vendu les papiers de son fils avec lequel elle aurait été brouillée. Le même jugement constatait que X. se disant L... D... s'était marié le 10 mai 2000 sous l'identité de V... G... avec une dénommée E... U... et avait eu un enfant avec elle, Q..., né le [...] à Paris.
Dès le 2 mai 2006, le Parquet de Paris avait donc connaissance de l'usurpation d'identité de l'époux de Mme E... U..., des conséquences sur la nationalité française qu'elle avait eues, et du mariage de celui-ci avec Mme U....
Il appartenait donc au Parquet de Paris de diligenter à l'encontre de Mme U... une instance dans le délai prévu à l'article 26-4 alinéa 3, soit dans le délai de deux ans à compter de ce jugement, et jusqu 'au 2 mai 2008, ce qui n'a pas été le cas, le ministère public n'ayant pas agi avant le 28 août 2016.
Son action est donc prescrite et à ce titre irrecevable.
Suite à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, Mme E... U..., née le [...] à Wenzhou, Zhejiang (Chine) est donc française, en application de l'article du code civil, à compter de la date de la souscription soit depuis le 3 février 2003. "
ALORS QUE l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut contesté par le ministère public territorialement compétent en cas de mensonge ou de fraude le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée le 28 août 2016 par le procureur de la République près le tribunal de instance de Paris à l'encontre de Mme E... U..., la cour d'appel a considéré que le point de départ du délai biennal d'exercice de cette action était le 2 mai 2006, date du jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant l'époux pour usurpation de l'identité d'une personne de nationalité française, au motif que cette décision précisait que l'auteur du délit, X se disant L... D... , s'était marié le 10 mai 2000 avec une dénommée E... U..., sous le nom V... G... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le procureur de République près le tribunal de instance de Paris avait eu connaissance de la souscription par Madame E... U... d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage en sa fausse qualité d'épouse de V... G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil.
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