Tribunal judiciaire, 13 février 2026. 24/00014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00014
jurisprudence.case.decisionDate :
13 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Maître Yaël CYTRYNBLUM de la SCP CYTRYNBLUM, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[A],muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
M. [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Maître Yaël CYTRYNBLUM de la SCP CYTRYNBLUM
Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[E] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 24 janvier 2023, Monsieur [E] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une neurolyse du nerf ulnaire du coude gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 30 novembre 2022.
A l'issue des investigations mises en œuvre la [2] a notifié le 03 juillet 2023 à la Société [1] la prise en charge de la maladie « Syndrome du nerf ulnaire gauche » du 07 juillet 2022 déclarée par Monsieur [E] [F] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 02 janvier 2024, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Monsieur [E] [F] a été appelé en la cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal ayant soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [E] [F], une note en délibéré lui a été accordée en réponse sur ce moyen pour le 31 octobre 2025, les autres parties étant autorisées à répliquer par note en délibéré pour le 15 novembre 2025.
Aucune note en délibéré n'a été communiquée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête, la Société [1] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,désigner avant dire droit un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il rendre un avis sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] [F] et ses conditions de travail,dire et juger en tout état de cause que la maladie déclarée par Monsieur [E] [F] ne relève pas de la législation professionnelle et ne doit pas être prise en charge par la Caisse à ce titre,
condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.
Monsieur [E] [F], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [E] [F] demande au Tribunal de :
dire que la décision à intervenir lui est inopposable,débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes,condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision de la [3] contestée a été rendue le 23 novembre 2023 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2023.
La Société [1] a formé son recours contentieux le 02 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.
2 - Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [E] [F]
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 125 du code de procédure civile précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
En l'espèce, le Tribunal a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [E] [F] pour défaut d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Le présent litige portant sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [F] à l'égard de son employeur, la Société [1] et opposant en conséquence celle-ci à l'organisme social, au regard du principe de l'indépendance des rapports Assuré-Caisse et Caisse-Employeur, Monsieur [E] [F], en sa qualité d'assuré et de salarié de la société requérante, ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un intérêt à agir dans cette présente instance ne pouvant opposer que son employeur à la CPAM de MOSELLE.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [E] [F] dans le cadre de la présente instance seront déclarées irrecevables et ses écritures et pièces devront en conséquence être écartées des débats.
3 - Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur
3.1 – Sur le dépassement du délai imparti pour effectuer la déclaration de maladie professionnelle
3.1.1 – Moyens des parties
La Société [1] fait valoir l'écoulement d'un délai de plus de 15 jours entre la date d'établissement du certificat médical et al réception par la Caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle rendant inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [F].
La Caisse rétorque que le délai de 15 jours opposé n'a de valeur qu'indicative et aucune sanction n'est attachée à son non-respect.
3.1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l'article L461-5 du code de la sécurité sociale, « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
L'article R461-5 du code de la sécurité sociale précise que « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. »
En l'espèce, le délai de 15 jours ainsi prévu par les textes précités, régissant uniquement les rapports entre l'assuré et la Caisse, ne saurait en conséquence conduire en cas de non-respect de ce délai à une inopposable de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur.
Dès lors le moyen ainsi opposé par la Société [1] sera rejeté.
3.2 – Sur l'absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles
3.2.1 – Moyens des parties
La Société [1] considère que la Caisse ne justifie pas que les conditions du tableau 57 soient remplies tant en ce qui concerne les délais de prise en charge et d'exposition que s'agissant de la liste limitative des travaux. Elle avance que Monsieur [E] [F] a réalisé les tâches de serrage-desserrage des écrous ainsi que de nettoyage des refroidisseurs que de manière sporadique et que la description des tâches faite par le salarié dans son questionnaire est infondée. Elle indique que Monsieur [E] [F] bénéficiait de restrictions à la sollicitation de ses membres supérieurs depuis de nombreuses années et que le certificat médical initial ne précisant aucune date de première constatation médicale, la condition d'exposition au risque ne peut ainsi être vérifiée.
Elle soutient que la pathologie déclarée par Monsieur [E] [F] n'est pas en rapport avec des tâches répétées auxquelles il aurait été exposé de manière différente de celles reconnues dans le cadre d'une première maladie professionnelle de tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche vis-à-vis de laquelle la Caisse avait pu considérer que les travaux réalisés par le salarié n'étaient pas ceux mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 et que le délai de prise en charge était dépassé, Monsieur [E] [F] considérant à cet égard que la pathologie objet du présent litige était une rechute de cette première maladie professionnelle. Elle affirme encore que du fait des restrictions imposées par la médecine du travail, Monsieur [E] [F] n'a pu être exposé au risque décrit, l'employeur ayant organisé le travail de son salarié en fonction de ces préconisations. Elle estime la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [E] [F] est imprécise. La Société [1] souligne par ailleurs que les tâches accomplies par Monsieur [E] [F] étaient variées notamment à travers l'accomplissement de tâches administratives ne comportant aucun geste répétitif ni contraignant avec aménagement de son poste de travail s'agissant des autres tâches réalisées.
La Caisse rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil et que cet avis s'impose à elle et qu'il appartient au seul médecin-conseil d'apprécier cette date au vu du dossier médical de l'assuré. Elle entend également relever que Monsieur [E] [F] a bien été exposé aux risques tu tableau 57B des maladies professionnelles, celui-ci détaillant dans son questionnaire des tâches de serrage et desserrage d'écrous à l'aide d'une clef ainsi que des travaux relatifs au nettoyage des refroidisseurs à l'aide d'un aspirateur, et ce plusieurs heures par jour, ce qui est confirmé par l'employeur malgré l'aménagement du poste de son salarié. Elle considère que si les mouvements incriminés sont effectués quotidiennement, leur caractère habituel doit être retenu. Elle soutient que les conditions du tableau 57B sont bien remplies et que l'employeur n'apporte pas la preuve que le travail effectué par Monsieur [E] [F] est totalement étranger à la survenance de la maladie en vue de renverser la présomption de maladie professionnelle applicable.
3.2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité, il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
3.2.2.1 – Sur le délai de prise en charge
Suivant l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l'espèce, la Caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [F] au titre d'un « Syndrome du nerf ulnaire gauche », maladie inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il sera en premier lieu relevé qu'à la lecture des écritures développées par la Société [1] celle-ci n'entend pas contester la désignation de la maladie telle que renseignée au tableau ni les conditions médicales relatives à celle-ci prévues par ce dernier.
S'agissant de la date de première constatation médicale, si à la lecture du certificat médical déclaratif établi le 30 novembre 2022 par le Docteur [D] aucune date de première constatation médicale de la maladie professionnelle n'a en effet été renseignée, il appartient en tout état de cause au médecin-conseil de la caractériser.
Or, à la lecture de la fiche de concertation médico-administrative produite aux débats par la Caisse, il apparaît que le médecin-conseil dans son avis établi le 10 mars 2023 a retenu une date de première constatation médicale au 07 juillet 2022, et ce en se basant sur un élément médical extrinsèque qu'il a réceptionné le 08 mars 2023, à savoir un EMG réalisé le 07 juillet 2022 par le Docteur [M], et ce tel que cela est mentionné dans son avis.
C'est donc à juste titre qu'une date de première constatation médicale au 07 juillet 2022 a pu être retenu par le service médical de la Caisse.
Or, et en application des conditions relatives au délai de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [F] inscrite au tableau 57B, il est prévu un délai de prise en charge de 90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours.
Si à la lecture des questionnaires assuré et employeur il peut être relevé une discordance sur la période d'occupation du poste, Monsieur [E] [F] faisant mention d'un dernier poste occupé de technicien de maintenance au sein de la Société [1] à compter du 14 septembre 2006, tandis que l'employeur vise un poste de technicien de maintenance posté à compter du 01 avril 2008, force est de constater qu'à la date de la date de première constatation médicale du 07 juillet 2022, l'exposition éventuelle aux risques du tableau revendiquée a été en tout état de cause d'au moins 90 jours.
De plus, l'employeur indiquant dans son questionnaire que la date de dernier jour travaillé de Monsieur [E] [F] est le 05 juillet 2022, il est tout aussi constant qu'à la date de première constatation médicale du 07 juillet 2022, moins de 90 jours se sont écoulés depuis la fin de cette exposition aux risques.
La Caisse justifiant ainsi que la condition relative au délai de prise en charge du tableau 57B est bien remplie, le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à ce titre invoqué par la Société [1] ne pourra qu'être rejeté.
3.2.2.2 – Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
En l'espèce le tableau 57B des maladies professionnelles prévoit des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou encore des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [E] [F] indique exercé au sein de la Société [1] un poste de technicien de maintenance impliquant le dépannage et le remplacement de pièces mécaniques ainsi que divers travaux de maintenance, précisant pour la réalisation de ces tâches la nécessité d'utiliser des clefs pour le démontage et le montage de pièces. Il indique une durée journalière de travail de 8 heures pour 48 heures de travail hebdomadaire sur 6 jours.
Monsieur [E] [F] indique dans son questionnaire être soumis à des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance à travers des tâches de serrage desserrage à l'aide d'une clef réalisées en moyenne 3,5 heures par jour sur 6 jours s'inscrivant sur un cycle de 10 jours comprenant 6 jours travaillé et 4 jours de repos.
Il évoque également des tâches de nettoyage des refroidisseurs avec l'aide d'un aspirateur impliquant également des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance à hauteur d'une 1 heure par jour sur une demi-journée par semaine.
Il sera relevé que dans son questionnaire employeur la Société [1] ne conteste pas l'intitulé de l'emploi exercé par Monsieur [E] [F] dans l'entreprise, à savoir technicien de maintenance occupé sur 35 heures semaine réparties sur 6 jours avec une durée journalière de travail de 8 heures.
Dans la description du poste, si la Société [1] vise des tâches variées, il apparaît néanmoins dans le questionnaire qu'elle mentionne, outre des tâches dites administratives, des tâches de réglages de l'outil de production, des tâches préventives de graissage et nettoyage, des interventions sur pannes diverses détectées lors de son poste de type fuite ou casse mécanique, pouvant dans ces conditions impliquer des opérations de serrage-desserrage à l'aide de clefs et de nettoyage par aspirateur telles décrites par Monsieur [E] [F].
La Société [1] ne conteste pas non plus dans le questionnaire employeur que Monsieur [E] [F] est soumis dans le cadre de l'exercice de se tâches à des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, tout en minorant le nombre d'heures journalier d'exposition à une demi-heure sur une demi-journée par semaine en raison du caractère diversifié des tâches accomplies par le salarié et du caractère variable des opérations de maintenance réalisées.
La Société [1] entend se prévaloir de l'aménagement du poste de travail de Monsieur [E] [F] en application des préconisations de la médecine du travail et ainsi de l'absence d'exposition aux risques au titre du tableau 57B du fait de ces aménagements réalisés.
Sur ce point la Société [1] verse aux débats plusieurs avis d'aptitude de la médecine du travail concernant Monsieur [E] [F] établis en 2021, 2022 et 2023 aux termes desquelles il est préconisé que dans le cadre de son emploi de technicien d'installation et de maintenance le salarié ne soit pas soumis à la manutention de charges de plus de 10 kg, au travail avec le bras gauche en élévation au-dessus du niveau de l'épaule, au port de charges supérieures à 5kg de la main gauche ainsi qu'aux mouvements forcés de la main gauche.
Si la Société [1] justifie de l'envoi de courriels à destination de salariés de l'entreprise mentionnant l'existence de ces préconisations, elle ne justifie cependant pas de la réalité et de la nature des aménagements qui ont pu être mis en œuvre, étant en outre noté que Monsieur [E] [F] est resté technicien de maintenance et donc sans changement de poste, ni redéfinition de ses tâches, ni le cas échéant modification de son contrat de travail justifiés par la société requérante.
De plus, au regard des pièces communiquée par la Société [1], il peut être relevé que ces préconisations s'inscrivent dans le champ d'une autre maladie professionnelle de l'épaule déclarée par Monsieur [E] [F] et non s'agissant d'une pathologie relative au coude.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la description détaillée de son poste de travail livrée par Monsieur [E] [F] dans son questionnaire, dont par ailleurs la Société [1] ne conteste que partiellement la nature et les caractéristiques sans plus amples éléments de preuve contraires, la Caisse justifie que l'assuré était bien soumis aux travaux listés sans le tableau 57B rendant également inopérant le moyen opposé sur ce point par la société requérante.
Il sera précisé que la Caisse justifiant du respect des conditions réglementaires du tableau 57B des maladies professionnelles n'avait pas saisir un CRRMP en vue d'obtenir un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, la Société [1] ne pouvant ainsi se prévaloir de la saine de plein droit d'un autre CRRMP au titre de l'article R142-17-2 nouveau du code de la sécurité sociale.
Enfin la présomption de maladie professionnelle étant dans ces conditions applicable, il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption de démontrer l'absence d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par le salarié.
Tel n'est pas le cas en l'espèce de la part de la Société [1].
Dès lors les demandes formées par la Société [1] seront rejetées et la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle reconnue de Monsieur [E] [F] sera déclarée opposable à l'égard de la société requérante.
4 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 - Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la Société [1] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée sur ce même fondement par Monsieur [E] [F].
6 - Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé la Société [1] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [F] et ECARTE des débats ses conclusions et pièces communiquées ;
REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;
CONFIRME les décisions de la [2] du 03 juillet 2023 et de la Commission de recours amiable du 23 novembre 2023 ;
DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la [2] de la maladie « Syndrome du nerf ulnaire gauche » du 07 juillet 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [F] et la Société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard