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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.115

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 septembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense, produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de fraude fiscale par dissimulation de revenus pour les exercices 1994 et 1995 ; "aux motifs, propres, à la Cour que les contestations du prévenu sur le montant exact des redressements sont sans effet sur la présente procédure, le juge pénal n'étant pas le juge de l'impôt, alors que, dans ses propres écritures, Michel Y... se reconnaît redevable d'un redressement de 236 000 francs, chiffre qu'il convient de rapprocher des impôts acquittés ; 5 642 francs en 1994 et 14 709 en 1995 ; que cette dissimulation a très largement excédé la tolérance légale ; "que la seule énonciation de ces chiffres exclut l'erreur ou la négligence et révèle le caractère intentionnel de l'infraction ; que, sur ce point, il convient également de rappeler que parmi les omissions partielles de déclarations figurent le logement de fonction du couple Y..., le salaire intégral de l'épouse du prévenu pour l'année 1994, éléments qui ne pouvaient être ignorés de Michel Y... en sa qualité de président de la SA Midratel, employeur de son épouse et occupant du logement ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges que : "- sur l'élément intentionnel : "Stéphanie Z... a expliqué que son mari s'occupait de la partie déclarative des impôts du couple et qu'elle ne procédait pas à la vérification des chiffres qu'il y reportait ; "que, dans le cadre des débats d'audience, elle a reconnu avoir signé elle-même les déclarations objet du litige et n'a pu expliquer les minorations importantes relatives aux déclarations des sommes perçues au titre des salaires ou dividendes ; "que Michel Y... a reconnu devant les services de police la minoration des revenus tout en étant très réservé sur la reconstitution chiffrée des services fiscaux ; "qu'il a affirmé être le seul responsable de l'infraction fiscale au motif qu'il remplissait seul les déclarations de revenus du couple ; "que le caractère répété des minorations, la nature des sommes dissimulées eu égard aux fonctions exercées par les deux prévenus au sein de Midratel, traduisent leur volonté de se soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu ; "alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles, qu'il en résulte qu'une condamnation pour fraude fiscale ne peut, quand le prévenu invoque son absence d'intention frauduleuse, être justifiée par la seule constatation d'une insuffisance de déclaration mais que les juges du fond doivent, dans ce cas, caractériser à la charge du prévenu, l'élément personnel de la mauvaise foi exigé par ce texte comme par l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce où Michel Y... soutenait que les prétendues inexactitudes de ses déclarations étaient imputables à la grave dépression nerveuse dont il avait été atteint au moment des faits, dépression nerveuse aggravée par son divorce et aux erreurs dont il expliquait la cause dans ses conclusions ainsi qu'aux carences du liquidateur de la société Midratel qui, malgré trois mises en demeure, avait refusé de communiquer les justificatifs des frais personnels qu'il avait, avec son épouse, dû exposer en 1995, les juges du fond, qui se sont totalement abstenus de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, ont ainsi violé les textes précités ainsi que les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz