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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-41.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.836

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1969, par la société Semaly, selon contrat de travail comportant une clause de mobilité ; que depuis le 1er octobre 1995, il était mis à la disposition de la société Transamo pour assurer la mission de directeur du projet de la construction du métro de la SMTU de Montpellier ; que son contrat de travail a été transféré à la société Transamo le 1er janvier 1998 ; que l'employeur a mis fin à sa mission de directeur de projet à Montpellier le 31 décembre 1999 et lui a proposé une affectation à Valenciennes ; qu'estimant qu'il avait en réalité été évincé du projet de la SMTU dont l'exécution était toujours en cours, M. X... a refusé cette mutation ; qu'à la suite de pourparlers de transaction, il a alors été convenu entre les parties que le salarié assurerait des fonctions en télétravail à son domicile ; que l'employeur lui ayant ensuite proposé un emploi d'expert-technique au siège de l'entreprise à Boulogne-Billancourt qu'il a refusé, M. X... a été licencié le 9 mars 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2005) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du rapprochement de la note établie par la SMTU le 30 décembre 1997 et de la lettre de mutation du 27 décembre 1999 laquelle faisait seulement état de ce que le profil et le savoir faire du salarié " dans le domaine de dossier de DUP " était très apprécié par la SEMURVAL, que si M. X... s'est montré à même d'accomplir des missions d'études, ainsi qu'il est souligné dans la lettre de mutation, son insuffisance professionnelle apparaissait en revanche au stade de l'exécution du chantier, ainsi que le déplorait la SMTU, ce qui était précisément de nature à motiver cette mutation au sein de la SEMURVAL pour y exécuter une mission liée à l'établissement du dossier de DUP, comme telle exclusive de toute implication dans le chantier proprement dit ; qu'ainsi, en retenant qu'aux termes de sa lettre du 27 décembre 1999, l'employeur avait indiqué que le profil et le savoir faire de M. X... sont, en tous domaines, très appréciés pour une prochaine affectation, pour en déduire que les récriminations énoncées dans la note du 30 décembre 1997 sont contredites par la lettre de l'employeur et qu'ainsi aucune insuffisance professionnelle n'est établie à la charge du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de ces deux documents, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé ; que, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le second refus opposé par le salarié à la nouvelle proposition de mutation formulée par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui se borne à affirmer péremptoirement qu' " il apparaît que cette proposition n'est que la conséquence de l'insuffisance professionnelle qui a été reprochée au salarié pour le décharger de ses fonctions de chef de projet " et n'était donc pas justifiée par des considérations étrangères à toute idée de sanction, sans nullement motiver sa décision sur ce point et notamment sans même préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour parvenir à cette conclusion ni procéder à aucune analyse de ces éléments de preuve, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le second refus opposé par le salarié à la nouvelle proposition de mutation formulée par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui se borne à affirmer qu'" il apparaît que " cette proposition n'est que la conséquence de l'insuffisance professionnelle qui a été reprochée au salarié pour le décharger de ses fonctions de chef de projet et n'était donc pas justifiée par des considérations étrangères à toute idée de sanction, sans nullement motiver sa décision sur ce point en ne précisant notamment pas sur quel élément de preuve apporté par le salarié elle se fondait pour procéder à cette affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; 4 / qu'après avoir constaté que la première mutation auprès de la SEMURVAL, refusée par le salarié, avait donné lieu à des pourparlers entre l'employeur et le salarié ayant débouchés sur " une situation provisoire " dans laquelle le salarié, pendant une année, était resté à disposition à son domicile où il se livrait à du télétravail, la cour d'appel, qui n'a nullement apprécié le caractère réel et sérieux du licenciement au regard du fait qu'il sanctionnait un second refus du salarié, intervenant après ce premier refus à l'occasion duquel l'employeur avait fait preuve d'une parfaite bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité contractuelle en acceptant des pourparlers avec le salarié et la proposition de ce dernier, dans le cadre d'une situation provisoire, de demeurer pendant un an à son domicile où il se livrait à du télétravail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de la fin des fonctions du salarié auprès de la SMTU, notifiée le 27 décembre 1999, la première proposition de mutation refusée par ce dernier avait donné lieu à des " pourparlers " avec l'employeur ayant débouchés sur " une situation provisoire " dans laquelle le salarié, pendant une année, restait à disposition à son domicile où il se livrait à du télétravail, ce dont il ressortait que, s'agissant d'une " situation provisoire ", elle devait, conformément à l'accord trouvé entre les parties, se dénouer par une nouvelle proposition de mutation, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la seconde mutation, à nouveau refusée par le salarié, n'était que la conséquence de l'insuffisance professionnelle qui avait été reprochée au salarié pour le décharger de ses fonctions de chef de projet auprès de la SMTU et qu'elle n'était pas fondée sur un intérêt légitime de sorte que le salarié était en droit de la refuser, sans nullement apprécier la légitimité de la seconde proposition de mutation et le bien-fondé du second refus opposé par le salarié au regard de l'accord pour la mise en place d'une " situation provisoire ", précédemment trouvé entre les parties à la suite de la cessation des fonctions du salarié auprès de la SMTU et du premier refus de mutation opposé par le salarié et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6 / que c'est dans l'exercice de son pouvoir de direction que l'employeur peut faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail du salarié, sans avoir au préalable à mener une négociation avec le salarié quant aux objectifs visés par cette mutation ; qu'après avoir expressément relevé les circonstances d'où il ressortait que le premier refus opposé par le salarié à la mutation décidée par l'employeur auprès de la SEMURVAL avait donné lieu à " des pourparlers " entre les parties ayant débouchés sur " une situation provisoire " dans laquelle le salarié, pendant une année, restait à son domicile où il se livrait à du télétravail, la cour d'appel qui retient que le salarié était en droit de refuser pour la seconde fois une mutation décidée par son employeur et que ce refus ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le poste offert n'était pas clairement défini et qu'aucune négociation n'avait été menée entre les parties sur l'objectif ainsi visé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 7 / que la décision de l'employeur, prise dans le cadre de son pouvoir de direction, de faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise, le changement d'affectation du salarié ne constituant pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail ; qu'il appartient au salarié d'alléguer et de démontrer que cette mutation constitue une modification de son contrat de travail en ce qu'elle entraîne notamment une baisse de sa rémunération ou encore n'est pas conforme à sa qualification ; qu'en se bornant à retenir que le poste d'expert technique proposé au salarié, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de mobilité expressément prévue au contrat de travail, " n'était pas clairement défini " pour en déduire que la proposition de l'employeur ne " peut pas être admise comme procédant d'une simple modification des conditions de travail " et que le salarié était en droit de refuser, pour la seconde fois, une mutation décidée par son employeur, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la mutation litigieuse caractérisait effectivement une modification du contrat de travail du salarié en ce que le poste auquel était affecté ce dernier n'aurait pas été conforme à sa qualification et ce contrairement à ce qu'avaient au demeurant retenus les premiers juges qui avaient constaté que les responsabilités afférentes au poste d'expert technique proposé au siège de l'entreprise étaient celles de directeur de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 8 / que la décision de l'employeur, prise dans le cadre de son pouvoir de direction, de faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise, le changement d'affectation du salarié ne constituant pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail ; qu'il appartient au salarié de démontrer que cette mutation caractérise une modification de son contrat de travail en ce qu'elle entraîne notamment une baisse de sa rémunération ou encore n'est pas conforme à sa qualification ; qu'en se bornant à retenir que le poste d'expert technique proposé au salarié, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de mobilité expressément prévue au contrat de travail, " n'était pas clairement défini " pour en déduire que la proposition de l'employeur ne " peut pas être admise comme procédant d'une simple modification des conditions de travail " et que le salarié était en droit de refuser cette mutation décidée par son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de ce que le changement d'affectation du salarié décidé en exécution d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituait pas une modification du contrat de travail pouvant à ce titre être refusée par le salarié, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'examinant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a, d'une part, estimé que l'insuffisance professionnelle de M. X... dans ses fonctions de chef de projet n'était pas établie, et, d'autre part, retenu que la nouvelle proposition de mutation par laquelle l'employeur entendait mettre un terme à la situation de télétravail qui avait fait l'objet d'un accord entre les parties constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transamo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Transamo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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