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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie B..., épouse J...,
2 / Mme Antoinette B...,
3 / M. Jean-Baptiste B...,
4 / Mme Annie-Paule B..., épouse F...,
demeurant tous les quatre à Arrataggio, route de Bonifacio, 20137 Porto-Vecchio,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean I..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Constance Y..., demeurant ...,
3 / de M. Joseph G..., demeurant Bocca d'Oro, 20137 Porto Vecchio,
4 / de Mme Catherine D..., demeurant ...,
5 / de M. Olivier I..., demeurant ... Vecchio,
6 / de Mme Madeleine G..., domicilié chez M. Joseph C..., ... Vecchio,
7 / de Mme Anne-Marie A...,
8 / de M. Jean-Baptiste G...,
9 / de Mme Antoinette G...,
demeurant tous trois Campo Stellato, 20137 Porto Vecchio,
10 / de Mme Anne-Marie E..., demeurant ...,
11 / de Mme Madeleine G..., demeurant ... Vecchio,
12 / de Mme Jeanine H..., demeurant Sémaphore de Camarat, 83350 Ramatuelle,
13 / de Mme Gisèle Z..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-Baptiste G..., demeurant ...,
15 / de M. K..., G...,
16 / de Mme Simone G...,
demeurant tous deux Campo Stellato, 20137 Porto Vecchio,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat de MM. Jean et Olivier I..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts B... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bastia, 30 novembre 1999) qui a constaté que le partage des successions de Jean-Baptiste G... et de Anne-Marie X... avait été fait par acte sous seing-privé du 24 août 1983 entre tous les héritiers et a déclaré irrecevable en conséquence leur demande en partage judiciaire de ces mêmes successions ;
Attendu que les consorts B... n'ayant pas soutenu que le partage sous seing-privé serait rescindable pour cause de lésion, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à MM. Jean et Olivier I... la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros, à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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