Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-44.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.502
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de serveuse de restaurant par M. X... depuis le 13 juin 1975, a été avisée par la société Hostellerie de la Norge qui venait d'acquérir le fonds de commerce, qu'il était inutile qu'elle se présente sur son lieu de travail à la fin de son congé annuel, la société ayant engagé du personnel de service ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre les propriétaires successifs du fonds de commerce, alors, selon le moyen, d'une part, que la société ayant eu connaissance de l'existence de personnel, l'arrêt a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que les tractations entre le vendeur et l'acheteur ont abouti à une fraude et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas recevable ;
Attendu que, d'autre part, en sa deuxième branche, le moyen sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont déduit, par une appréciation souveraine de leur valeur et de leur portée, que la société avait été persuadée qu'il n'y avait aucun personnel lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce ;
Attendu qu'enfin l'annulation de la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement économique ne suffisant pas à priver la rupture d'une cause réelle et sérieuse, c'est sans contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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