Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.324
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juillet 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 20 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public, a confirmé l'ordonnance du juge délégué ordonnant son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Alain Y... s'est pourvu le 22 avril 1993 contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 15 avril 1993, prononçant sur la détention provisoire ;
Que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 mai 1993, l'intéressé a été remis en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ; que, dans ces conditions, le présent pourvoi devient sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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