Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.639
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etude B et G Neige et Mer immobilier et la compagnie Generali France assurances ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites que les époux X... avaient autorisé le transfert entre les mains de la société Finabat, de l'acompte versé, puis adressé à cette dernière, le jour de la signature de l'acte définitif, un chèque du montant du solde du prix alors que le 17 décembre 1990 la société Finabat précisait au notaire rédacteur que selon le souhait du vendeur, elle serait l'acquéreur de la villa, que les documents contenus dans la procédure pénale et notamment les déclarations de Mme X... établissaient la volonté de substitution et le fait que le compte des époux X... ait été alimenté, avant paiement du prix, par un virement du frère de Mme X..., bénéficiaire d'une procuration générale donnée par M. Y... sur les 90 % du capital détenu par ce dernier dans la société Finabat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a pu déduire de ces seuls motifs que non seulement les époux X... avaient consenti à la substitution litigieuse mais qu'ils l'avaient demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'accord non équivoque des époux X... pour la substitution, à la date de la signature de l'acte, était démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples affirmations, en déduit qu'aucune faute du notaire n'était démontrée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société Finabat, la somme de 1 900 euros, et à la SCP Agostini et Long, et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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