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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Anastase Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,
2 / M. X... de la Région d'Ile de France, ayant ses bureaux ... de Jouy, 75007 Paris,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 9 juillet 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la reconnaissance d'une nouvelle classification d'emploi présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis à payer à Mmes Z... et Y... la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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