Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-82.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.271
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 13 mars 1991, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 463 du Code pénal ;
Attendu que Destrot a été déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 302 du Code d pénal, ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu, dès lors, qu'en prononçant contre Destrot, au bénéfice de qui les circonstances atténuantes avaient été accordées, la peine de 18 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 463 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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