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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 par la société ESTR en qualité de technicien en cuisines professionnelles ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1995 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer une somme au salarié à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence après avoir énoncé que ce dernier sera débouté de la demande de paiement présentée à ce titre ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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