jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/02612
Jugement (No 09/01436)
rendu le 17 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : HA/CG
APPELANTE
Madame Caroline X...
née le 12 Octobre 1961 à SOLESMES (59730)
demeurant ...
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/11/05227 du 24/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Jean-Paul Y...
né le 31 Mars 1944 à CASABLANCA (MAROC) (83000)
demeurant ...
représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Paul Y... et Caroline X... se sont mariés le 21 juillet 2005 à LE CATEAU CAMBÉSIS après avoir passé contrat en l'étude de Maître Z... notaire à LE CATEAU CAMBRÉSIS le 16 juin 2005 instituant un régime de séparation de biens et un enfant aujourd'hui majeur est issu de leur union : Camille né le 18 mars 1991 (légitimé par le mariage de ses parents).
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2009, Caroline X... fit assigner son époux en divorce le 16 février 2010 par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAMBRAI sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Caroline X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 124 800 € à laquelle s'est opposé son époux.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par jugement du 17 mars 2011 le juge aux affaires familiales de CAMBRAI a prononcé le divorce des époux Y.../X... en application de l'article 234 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a condamné Jean-Paul Y... à verser à Caroline X... une prestation compensatoire en capital de 15 000 €.
Le juge a par ailleurs rejeté les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Caroline X... a interjeté appel général de cette décision le 14 avril 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2011, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, elle demande à la cour, par réformation de ce chef, de condamner Jean-Paul Y... à lui payer une prestation compensatoire de 124 800 €.
Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Jean-Paul Y... aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2011 Jean-Paul Y... demande quant à lui la confirmation de la décision entreprise "en sa totalité" outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que Caroline X... actuellement âgée de 50 ans est sans activité professionnelle ;
Qu'aux termes de ses écritures elle indique avoir arrêté de travailler pour élever son fils Camille né en 1991 ;
Qu'elle ne justifie pas précisément de ce que furent précédemment ses activités professionnelles ;
Qu'elle produit un relevé de carrière en date du 22 juin 2010 faisant état d'une activité professionnelle avec des périodes de chômage tout au long des années 1977 à 1994 ;
Attendu que bien que relativement jeune encore il n'apparaît pas possible de préjuger de l'évolution éventuelle de sa situation à l'avenir et de ce que seront le moment venu ses droits à retraite ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures elle prétend avoir sacrifié sa carrière professionnelle aux fins de s'investir pleinement dans sa vie de famille et de couple ;
Qu'il y a lieu cependant de souligner qu'un seul enfant est issu de son union avec Jean-Paul Y... ;
Attendu que Caroline X... justifie par la production d'une quittance d'un loyer mensuel de 420 € en juillet 2010 ;
Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Jean-Paul Y... est retraité depuis l'année 2003 et qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats il a perçu à ce titre en 2010 des pensions de retraite d'un montant net global de 46 586 € ;
Qu'il a également perçu au cours de la dite année des revenus fonciers nets de 7 531 € ;
Que ses ressources mensuelles fiscales moyennes s'élèvent donc à la somme de 4 518 € ;
Attendu qu'il justifie d'un prêt BNP PARIBAS contracté en août 2009 d'un montant de 30 000 € remboursable par échéances mensuelles de 733 € jusqu'en août 2013 ;
Qu'il n'a pas de charge de loyer mais qu'il doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu qu'il se prévaut de l'entretien de son fils Camille actuellement âgé de 20 ans et demi et produit une attestation au terme de laquelle celui-ci affirme que son père subvient à l'intégralité de ses besoins et lui verse annuellement une somme globale de 6000 € (soit 500 € par mois) ;
Au terme de son attestation, Camille Y... précise qu'il est étudiant à LILLE ;
Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que préalablement à leur mariage Jean-Paul Y... et Caroline X... ont passé contrat instituant un régime de séparation de biens ;
Qu'il semble que Caroline X... ne dispose pas d'un patrimoine significatif alors que tel n'est pas le cas de Jean-Paul Y... ;
Que l'état de son patrimoine n'est pas clairement déterminé mais qu'il possède un immeuble qu'il a évalué à une somme de l'ordre de 100 000 € ainsi que des capitaux mobiliers qu'il a évalué à une somme globale de l'ordre de 105 000 € au terme d'une déclaration sur l'honneur en date du 21 octobre 2011 ;
Attendu que le mariage des époux Y.../X... n'aura duré qu'un peu plus de six années mais qu'il ne peut être cependant ignoré que ce mariage est intervenu après une longue période de vie commune de plus de vingt années et alors que l'enfant commun était déjà âgé de 14 ans ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés et nonobstant la brièveté du mariage, la cour estime que le premier juge a sous estimé la prestation compensatoire dont se trouve redevable Jean-Paul Y... envers Caroline X... ;
Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Attendu que Caroline X... n'obtient que partiellement satisfaction en son recours et qu'il s'agit par ailleurs d'un divorce prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Qu'il y a lieu en conséquence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 17 mars 2011 à l'exclusion de celles relatives à la prestation compensatoire ;
Par réformation de ce seul chef,
Condamne Jean-Paul Y... à payer à Caroline X... une prestation compensatoire en capital de 60 000 € ;
Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier
Pour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
D. PRZYBYLSKI H. ANSSENS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard