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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 1, square Blaise Pascal, 77000 Melun,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris BNP, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris BNP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1994) que, par acte authentique du 30 mars 1979, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 1 900 000 francs au taux de 11,50 % l'an, remboursable en 141 versements mensuels, en vue de financer l'achat d'une officine de pharmacie; que, par acte sous seing privé du 13 mars 1986, M. X... a emprunté à la banque une somme de 400 000 francs au taux de 14,30 % l'an, remboursable en 78 échéances mensuelles, destinée à financer le fonds de roulement de l'officine; que M. X... ayant demandé à rembourser le solde des prêts par anticipation, la banque l'a informé, par lettre du 21 mars 1989, qu'il restait devoir un capital de 426 346,23 francs au titre du premier prêt et celui de 287 654,72 francs, au titre du second ;
que M. X... a réglé le montant de ces deux sommes par chèque du 29 mars 1989 à l'aide d'un crédit obtenu d'une autre banque; que M. X... n'a donné aucune suite à la lettre de la banque du 14 avril 1989, l'informant du caractère erroné du montant de chacune des sommes réclamées;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 35 374,10 francs au taux contractuel à compter du 31 mars 1989 et celle de 142 272 francs au taux contractuel à compter du 15 mars 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que la faculté de remboursement anticipé n'était pas prévue dans les contrats de prêts initiaux et a fait l'objet d'un nouvel accord entre les parties (lettre du 21 mars 1989); qu'en statuant néanmoins sur la base des tableaux d'amortissements issus des actes initiaux, sans rechercher si les modalités financières précises fixées par le nouvel accord n'avaient pas vocation, dans le cadre d'un remboursement anticipé, à s'appliquer à l'exclusion des tableaux d'amortissements prévus dans l'hypothèse d'un remboursement échelonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la lettre de la banque du 21 mars 1989 constituait, non pas une nouvelle convention, mais un arrêté de compte afférent aux contrats de prêts qu'il avait souscrits et "qu'il ne revendiquait nullement l'existence d'une novation de sa dette, ni même une remise de la part de la BNP, mais au contraire, l'effet extinctif de l'arrêté de comptes au 31 mars 1989"; qu'il ne peut proposer un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond; que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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