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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-81.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.809

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2006, qui a renvoyé François X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 , L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route ; "en ce que, pour relaxer François X..., la cour a estimé que seul le taux de 0,20 milligramme par litre d'air expiré (taux en dessous du seuil légal d'incrimination), constaté lors du premier souffle dans l'éthylotest, devait être retenu ; "alors que, les épreuves de dépistage par éthylotest n'ont pas pour but de déterminer la concentration d'alcool dans l'air expiré, et par ce d'établir la preuve de l'état alcoolique, mais permettent seulement de présumer ou non l'existence d'un état alcoolique, les éthylotests, peu fiables compte tenu du manque de précision de leurs résultats, ne donnant qu'une indication approximative de l'état d'alcoolémie réel du conducteur ; et que, dès lors que le résultat de l'épreuve de dépistage est positif, les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique s'imposent, seuls les résultats des analyses de l'air expiré par éthylomètre devant être pris en compte par le juge pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431 du code de procédure pénale ; "en ce que, par ailleurs, la chambre correctionnelle a mis en doute l'heure à laquelle il avait été procédé aux épreuves de dépistage au motif qu'un témoin attestait qu'il était 17 heures 40 et non 18 heure comme mentionné dans le procès-verbal de gendarmerie, et en ce qu'elle a considéré en conséquence que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne pouvait être retenu comme suffisamment probant ; "alors que la preuve contraire du procès-verbal dont il s'agit ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoin, et qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 431 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour relaxer François X... poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt retient que le premier contrôle effectué par l'épreuve de l'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,20 milligramme par litre d'air expiré, que le résultat du second contrôle opéré à l'aide du même appareil n'a pas été précisé ; que les juges ajoutent qu'un doute subsiste sur l'heure à laquelle il a été procédé aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses réalisées suivant les méthodes prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route s'imposent aux juges, lesquels conservent, aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en fondant leur décision, comme tel est le cas en l'espèce, sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz