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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Q. M.-T. veuve d. M.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 1984, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de sommes d'argent saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99, 100 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme d. M. de sa demande en mainlevée de blocage et restitution des sommes portées au compte bancaire de son défunt mari ;
aux motifs que le décès de P. d. M. n'a pas fait disparaître les éléments constitutifs de l'escroquerie par lui commise et servant de support à la condamnation de ses co-auteurs et complices parmi lesquels Mme d. M. ; que, dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa vocation successorale pour obtenir même dans la limite de 88.917 francs, la mainlevée du compte bloqué de son mari défunt et se faire attribuer cette somme dont l'origine frauduleuse a été judiciairement constatée, même si son détenteur, du fait de son décès au cours de la procédure est resté impuni ;
alors que le juge pénal saisi d'une demande de restitution doit y faire droit dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, que sa détention n'est pas, en soi, illicite et que sa confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en se déterminant, pour rejeter la demande présentée par Mme veuve d. M. sur l'origine frauduleuse des fonds dont elle demandait restitution bien que leur détenteur n'ait pas été condamné, qu'ils ne soient pas revendiqués, que leur possession ne soit pas, en soi, illicite, et que leur confiscation n'ait pas été prononcée, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris, 9ème Chambre, du 4 mars 1982, M.-T. Q. veuve de P. d. M., et un certain nombre d'autres prévenus ont été déclarés coupables à titre de co-auteurs ou complices de l'escroquerie commise à l'occasion du prix Talhouet-Roy par P. d. M. au préjudice du Pari mutuel urbain (PMU) et de cinq sociétés de courses et condamnés, à titre de peine de substitution, à la confiscation des sommes portées sur les chèques établis par le PMU à l'ordre de chacun d'eux et virés au compte dudit d. M., compte qui avait fait l'objet d'une ordonnance de blocage du juge d'instruction le 6 novembre 1969 ; qu'en plus des sommes provenant de ces chèques définitivement confisquées, est inscrit sur ledit compte le montant de deux chèques, établis par le PMU à l'ordre de d. M. personnellement et qui ont échappé à la confiscation en raison du décès de l'inculpé, survenu en cours d'information, ce qui a entraîné une ordonnance du magistrat instructeur, en date du 12 juin 1980, constatant l'extinction de l'action publique à son égard ;
Que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution portant sur le montant des deux chèques précités la Chambre d'accusation observe que si le décès de d. M. a eu "pour effet d'éteindre l'action publique à son égard il n'a pas fait disparaître les éléments constitutifs de l'escroquerie par lui commise et servant de support à la condamnation de ses co-auteurs et complices parmi lesquels M.-T. Q., veuve d. M., que dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa vocation successorale pour obtenir, même dans la limite de 88.917 francs, la mainlevée du compte bloqué de son mari défunt et se faire attribuer cette somme dont l'origine frauduleuse a été judiciairement constatée, même si son détenteur, du fait de son décès au cours de la procédure, est resté impuni" ;
Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'origine frauduleuse des fonds réclamés étant établie la demanderesse, en sa qualité de conjoint survivant de l'auteur de l'infraction commise, ne saurait prétendre à un droit quelconque sur lesdits fonds dont, de surcroît, la possession pourrait caractériser le délit de recel en ce qui la concerne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
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