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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de gérant de la société Solomap, dont le siège social est ... à La Mède,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. le receveur des Impôts de Martigues, demeurant quartier Tholon, Martigues (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 mai 1989) d'avoir, en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, déclaré M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Solomap en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée peut être rendu solidairement responsable avec la société du paiement des impositions de toute nature et des pénalités dues par la société lorsque leur recouvrement a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée de ses obligations fiscales ; qu'en se bornant à constater que la créance fiscale était irrécupérable sans rechercher si la procédure de liquidation de biens dont avait été l'objet la société Solomap n'avait pas été, plutôt que l'inobservation de ses obligations, la cause déterminante de l'impossibilité dans laquelle la société s'était trouvée de payer sa dette fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que M. X... ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. le receveur des Impôts de Martigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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