Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.643

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1999, qui, sur sa plainte contre personnes non dénommées et Christian X..., notamment pour faux en écritures publiques, déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges énoncent, par motifs adoptés, que les faits dénoncés, à les supposer établis, avaient, de l'aveu même du plaignant, fait l'objet d'une plainte précédente et de poursuites closes par une décision de non-lieu ; que les juges ajoutent que l'instruction avait examiné les faits sous l'ensemble des qualifications qu'ils étaient susceptibles de recevoir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz