jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2012), que Paul X... est décédé le 27 octobre 2008 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., leur fils, Paul, et une fille issue d'une première union, Anne ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné le partage de la succession de Paul X..., ordonné une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession et de rejeter ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation des articles 829 et 832-4 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le partage de la succession de Paul X..., ordonné une expertise des biens immobiliers dépendants de la succession, et commis pour y procéder Laurent Z..., et d'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; que les biens immobiliers dépendants de la succession sont composés des biens immobiliers sis..., domicile des époux X..., des biens immobiliers sis à Giromagny, ..., des biens immobiliers sis à Giromagny, cadastrés section AB n° 435, 291 et 102, des biens immobiliers sis... ; qu'au vu du projet de partage établi le 19 décembre 2008, les droits des parties s'établiraient de la manière suivante : 64 800 euros pour Patricia Y... épouse X..., 156 968, 38 euros pour Paul X... et 156 968, 38 euros pour Anne A... ; que l'immeuble sis... est estimé à la somme de 115 000 euros ; que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; que Patricia Y... épouse X... remplit les conditions d'attribution préférentielle pour l'immeuble qu'elle occupe... ; que cependant l'estimation de cet immeuble est supérieure à ses droits dans la succession de sorte qu'elle serait tenue au paiement d'une soulte si l'immeuble lui était attribué ; qu'elle ne forme aucune offre quant au paiement de cette soulte et n'apporte aucun renseignement sur sa solvabilité ; qu'au surplus elle ne justifie aucunement remplir les conditions de l'attribution préférentielle pour les deux autres immeubles composant la succession ; que dès lors la demande d'attribution préférentielle de Patricia Y... épouse X... sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait sollicité l'attribution préférentielle des biens immobiliers situés à Giromagny dépendant de la succession tant pour elle-même que pour le compte de son fils mineur Paul en demandant que l'expert précise s'il y aura lieu à paiement d'une soulte et qu'il en fixe le montant le cas échéant ; qu'en relevant qu'au vu du projet de partage établi le 19 décembre 2008, les droits des parties s'établiraient de la manière suivante : 64 800 euros pour Patricia Y... épouse X..., 156 968, 38 euros pour Paul X... et 156 968, 38 euros pour Arme A..., que l'immeuble sis... est estimé à la somme de 115 000 euros, que Patricia Y... épouse X... remplit les conditions d'attribution préférentielle pour l'immeuble qu'elle occupe..., puis en décidant que l'estimation de cet immeuble est supérieure à ses droits dans la succession de sorte qu'elle serait tenue au paiement d'une soulte si l'immeuble lui était attribué, qu'elle ne forme aucune offre quant au paiement de cette soulte et n'apporte aucun renseignement sur sa solvabilité la Cour d'appel qui a apprécié la demande d'attribution préférentielle du seul chef de l'exposante quand elle sollicitait cette attribution tant pour elle-même que pour son fils mineur vivant avec elle dans le logement familial, a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait sollicité l'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession situés à Giromagny tant pour elle-même que pour le compte de son fils mineur Paul, en demandant que l'expert précise s'il y aura lieu à paiement d'une soulte et qu'il en fixe le montant le cas échéant ; qu'en relevant qu'au vu du projet de partage établi le 19 décembre 2008, les droits des parties s'établiraient de la manière suivante : 64 800 euros pour Patricia Y... épouse X..., 156 968, 38 euros pour Paul X... et 156 968, 38 euros pour Arme A..., que l'immeuble sis... est estimé à la somme de 115 000 euros, que Patricia Y... épouse X... remplit les conditions d'attribution préférentielle pour l'immeuble qu'elle occupe..., puis en décidant que l'estimation de cet immeuble est supérieure à ses droits dans la succession de sorte qu'elle serait tenue au paiement d'une soulte si l'immeuble lui était attribué, qu'elle ne forme aucune offre quant au paiement de cette soulte et n'apporte aucun renseignement sur sa solvabilité, qu'au surplus elle ne justifie aucunement remplir les conditions de l'attribution préférentielle pour les deux autres immeubles composant la succession, que dès lors la demande d'attribution préférentielle de Patricia Y... épouse X... sera rejetée tout en confirmant le jugement ayant ordonné une expertise en vue d'évaluer les immeubles, la Cour d'appel qui se fonde sur l'évaluation résultant d'un projet de partage établi en 2008 pour rejeter la demande faite par les exposants, au lieu de se fonder sur la valeur à la date de la jouissance divise selon l'état des biens à cette date, a violé les articles 829 et 832-4 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante avait sollicité l'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession situés à Giromagny tant pour elle-même que pour le compte de son fils mineur Paul, en demandant que l'expert précise s'il y aura lieu à paiement d'une soulte et qu'il en fixe le montant le cas échéant ; qu'en relevant qu'au vu du projet de partage établi le 19 décembre 2008, les droits des parties s'établiraient de la manière suivante : 64 800 euros pour Patricia Y... épouse X..., 156 968, 38 euros pour Paul X... et 156 968, 38 euros pour Anne A..., que l'immeuble sis... est estimé à la somme de 115 000 euros, que Patricia Y... épouse X... remplit les conditions d'attribution préférentielle pour l'immeuble qu'elle occupe..., puis en décidant que l'estimation de cet immeuble est supérieure à ses droits dans la succession de sorte qu'elle serait tenue au paiement d'une soulte si l'immeuble lui était attribué, qu'elle ne forme aucune offre quant au paiement de cette soulte et n'apporte aucun renseignement sur sa solvabilité, qu'au surplus elle ne justifie aucunement remplir les conditions de l'attribution préférentielle pour les deux autres immeubles composant la succession, que dès lors la demande d'attribution préférentielle de Patricia Y... épouse X... sera rejetée tout en confirmant le jugement ayant ordonné une expertise en vue d'évaluer les immeubles, sans se prononcer sur le moyen par lequel il lui était demandé de modifier la mission de l'expert en vue de fixer le quantum de la soulte pouvant être due, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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