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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-13.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.652

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2002), que M. X... a exploité un fonds de boucherie-charcuterie dans un immeuble que les consorts Y... lui ont loué par acte notarié du 23 juillet 1979 ; que M. X... a donné ce fonds en location-gérance aux époux Z... pour deux années à compter du 1er janvier 1997 ; que le 16 janvier 1998 les consorts Y... ont fait délivrer à M. X... un commandement d'avoir à effectuer des travaux de remise en état des locaux ; que le 6 février 1998 les époux Z... ont demandé la résolution du contrat de location-gérance pour vétusté et ont quitté les lieux courant juin 1998 ; qu'un jugement du 27 octobre 1998 a rejeté leur demande ; qu'un arrêt du 3 décembre 1998 a accordé à M. X... un délai de deux ans pour effectuer ces travaux et a suspendu les effets de la clause résolutoire ; que le 23 mars 1999 M. X... a fait citer les époux Z... en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de la valeur de son fonds de commerce ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le dommage provoqué par l'inexécution injustifiée d'une obligation contractuelle doit être réparé à hauteur de la perte subie ou du gain dont le créancier de l'obligation méconnue a été privé si bien qu'en déboutant M. X... de son action indemnitaire après avoir constaté que la perte de clientèle de son fonds de commerce avait été provoquée par l'abandon de l'exploitation du dit fonds, ce dont il s'évinçait que le dommage subi par M. X... procédait d'une faute contractuelle imputée aux époux Z..., locataires-gérants du dit fonds, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par arrêt du même jour elle avait confirmé le jugement du 14 mars 2000 qui avait constaté à la date du 30 août 1999 la résiliation du bail liant les consorts Y... à M. X... et a retenu que M. X... avait perdu par son fait le droit au bail attaché au fonds dont il est propriétaire, lui retirant ainsi la plus grande partie de sa valeur et qu'il ne produisait aucun élément lui permettant de déterminer la valeur de ce fonds dont une partie mineure aurait pu être mise à la charge des époux Z... en indemnisation de leur faute contractuelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz