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COUR D'APPEL DE LIMOGES
DOSSIER N 13/ 00025
ORDONNANCE DE REFERE
22 Octobre 2013
Monsieur Christian X...
Madame Laurette Y...
c/
Maître Christian Z...
SARL DE SOUSA
LIMOGES, le 22 Octobre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 Octobre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par être rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013,
ENTRE :
Monsieur Christian X...
...
Madame Laurette Y...
...
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Virgile RENAUDIE, avocat,
ET :
Maître Christian Z...
...
SARL DE SOUSA
Zone Artisanale Brive Est
19100 BRIVE
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Philippe CAETANO, avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 08 août 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde a ordonné une expertise des travaux effectués par la S. A. R. L. DE SOUSA pour le compte des époux X... et condamné ces derniers à payer à cette entreprise une provision de 4733, 76 ¿.
Les époux X... ont interjeté appel de cette ordonnance et fait délivrer assignation le 18 septembre 2013 à la S. A. R. L. DE SOUSA et à Maître Z... en sa qualité de mandataire judiciaire de la S. A. R. L. devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
Ils demandent également de condamner la S. A. R. L. de SOUSA à leur payer 1100 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de leur demande ils font observer que malgré leur appel la S. A. R. L. DE SOUSA exige le règlement de la provision et qu'ils risquent très sérieusement, compte tenu de la procédure collective qui pèse sur elle, de se retrouver face à une société dans l'incapacité de payer les travaux de reprise qu'elle devra prendre en charge compte tenu des réserves non levée et des désordres
La S. A. R. L. DE SOUSA et son mandataire judiciaire Maître Christian Z... soulèvent trois exceptions de procédure : l'incompétence matérielle du premier président, la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de la demande
Ils estiment que le premier président est incompétent au profit du conseiller de la mise en état en application de l'article 771 du Code de procédure civile qui donne au conseiller de la mise en état une compétence exclusive dès sa désignation et qu'en conséquence le premier président doit se déclarer incompétent et renvoyer les époux X... a se mieux pourvoir.
Quant à l'assignation ils considèrent que celle-ci est nulle car l'acte doit contenir l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit et qu'en l'espèce aucune disposition du Code de procédure civile n'est mentionnée dans l'assignation.
Enfin, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande dès lors que, s'agissant d'une exécution provisoire de droit, il faut qu'il y ait cumulativement, outre les conséquences manifestement excessives, une violation manifeste soit du principe du contradictoire soit une violation de l'article 12 du Code de procédure civile, ce dont ne se prévalent pas les consorts X....
A titre subsidiaire sur la notion de conséquences manifestement excessives les défendeurs soutiennent que dès lors que les consorts X... proposent une consignation c'est qu'ils ont les moyens de payer et n'auront pas à vendre leurs biens pour le faire que, par ailleurs les sommes sollicitées par la S. A. R. L. sont bien incontestablement dues.
Enfin la S. A. R. L. DE SOUSA demande la radiation de l'appel enrôlé par les époux X... dans la mesure où ils ne justifient pas de l'exécution de la décision du tribunal et leur condamnation à leur payer 2000 ¿ au titre en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les époux X... ont répliqué en soutenant : que l'arrêt de l'exécution provisoire dépend du seul premier président en vertu d'un texte spécial l'article 514 du Code de procédure civle, les pouvoirs du conseiller de la mise en état prévus à l'article 771 définissant la liste de son domaine d'intervention qui ne comprend pas l'arrêt de l ¿ exécution provisoire
Sur la nullité de l'assignation ils soutiennent que l'indication de l'article de loi n'est pas exigé lorsque l'objet et les moyens du litige sont parfaitement identifiables comme en l'espèce.
Quant aux conséquences manifestement excessives elle résultent de l'état des finances de son adversaire qui, même si elle a obtenu un plan de redressement sur 9 ans va voir ses finances absorbées par ses créanciers actuels en sorte qu'eux mêmes ne sont pas assurés d'être remboursés en cas de gain du procès.
MOTIFS
I-sur la nullité de l'assignation
Attendu que si, en application de l'article 56 du Code de procédure civile (CPC) l'assignation doit contenir l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit, il appartient au juge d'apprécier la validité de celle-ci au regard de l'objet de l'action dont il est saisi sans que s'impose la nécessité de viser les textes de lois qui régissent cette action ;
Attendu qu'au cas d'espèce, à défaut d'avoir visé l'article 524 du CPC qui fonde leur action en référé exécution devant le premier président, les époux X... ont bien fait connaître l'objet de leur action en " saisissant, devant l'imminence d'une exécution forcée, le premier président, à titre principal, d'une suspension pure et simple des effets de l'ordonnance et à titre subsidiaire de la consignation des sommes "
Attendu que c'est donc dans des termes sans ambiguïté que l'objet de l'action à été précisé mettant l'adversaire en état d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait ;
Que dès lors il n'y a pas lieu à annulation de l'assignation délivrée le 18 septembre 2013 ;
II-sur l'incompétence du premier président
Attendu que devant la cour d'appel, les pouvoirs du membre de la chambre qui se voit confier l'instruction de l'affaire non en état d'être jugée, ne tire pas des articles 939 à 946 du Code de procédure civile le pouvoir de suspendre ou non l'exécution provisoire de droit ou ordonnée, que ce pouvoir appartient exclusivement au premier président en application de l'alinéa premier de l'article 524 du CPC lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, que s'agissant de l'exécution provisoire de droit, prévu au même article dernier alinéa, la compétence du premier président est certaine dès lors qu'elle est la seule qui est prévue pour en arrêter les effets dans le chapitre IV relatif à " L'EXÉCUTION PROVISOIRE " ;
Que, selon la jurisprudence commune, " la matière est étrangère aux attributions du conseiller de la mise en état " ;
Attendu que dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par la S. A. R. L. DE SOUSA et Maître Z... sera rejetée ;
III-sur l'irrecevabilité de la demande
Attendu que sur le fondement de l'article 524 dernier alinéa du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du CPC et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu'est donc exigé par la loi un cumul des conditions dont il appartient au demandeur de prouver l'existence ;
Attendu qu'au cas d'espèce force est de constater que, tant dans leurs écritures qu'à l'audience, les époux X... ont omis de justifier de l'existence, au cas d'espèce, de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, s'en tenant seulement aux conséquences manifestement excessives ;
Que, dès lors et sans aborder le fond, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ;
IV-sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel
Attendu que le premier président statuant en référé sur l'exécution provisoire des décisions de première instance tient ainsi de la loi une compétence spécifique limitée à son objet ;
Qu'il ne ferait qu'excéder ses pouvoirs en statuant sur un objet relevant de la compétence du membre de la chambre qui se voit confier l'instruction de l'affaire non en état d'être jugée ou de la chambre de la cour elle même ;
Que sera constatée notre incompétence pour statuer sur la demande de radiation de l'appel enrôlé par les époux X... formule par la S. A. R. L. DE SOUSA et Me Z... ;
Attendu que les époux X... qui succombent à titre principal seront condamnés à verser à la S. A. R. L. DE SOUSA et Maître Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'articles 56 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'assignation délivrée le 18 septembre 2013 ;
Vu les article 939 à 946 du Code de procédure civile,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la S. A. R. L. DE SOUSA et Maître Z... ;
Vu l'article 524 dernier alinéa du Code de procédure civile,
Constate l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 08 août 2013 formulée par les époux Christian X... et Laurette Y... ;
Constate l'incompétence du premier président, statuant en référé exécution, pour ordonner la radiation de l'appel enrôlé par les époux X... ;
Condamne les époux Christian X... et Laurette Y... à verser à S. A. R. L. DE SOUSA et Maître Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
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