LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juillet 2006) d'avoir prononcé son divorce avec M. Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que l'adultère du mari postérieur à l'ordonnance de non-conciliation était excusé par le comportement fautif de son épouse, et par motifs adoptés que l'épouse ne rapportait pas la preuve de ses griefs concernant l'alcoolisme de son mari ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.