Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-18.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.134
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° Z 20-18.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ Mme [B] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 20-18.134 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [G] [N], veuve [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] et de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et M. [O] et les condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et M. [O]
Les consorts [O] (les exposants) reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en réduction de libéralités consenties à leur belle-mère (Mme [N]), en conséquence d'avoir retenu le projet d'état liquidatif n° 4 présenté par le notaire liquidateur, faisant abstraction de tous mouvements de fonds ;
ALORS QUE, dans le cas où une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en retenant que le délai de prescription trentenaire, qui courait depuis le décès du de cujus, avait été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 et qu'il convenait de vérifier qu'une demande en réduction avait été formulée avant le 18 juin 2013, quand l'instance en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession avait été ouverte par actes des 18 et 21 avril 2008, de sorte que la prescription trentenaire de droit commun lui était demeurée applicable, la cour d'appel a violé les articles 26-III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2262 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en retenant que l'action en réduction et celle en rapport des libéralités n'avaient pas la même finalité dès lors que la première visait à préserver les droits des héritiers réservataires tandis que la seconde avait pour objet de garantir l'égalité entre eux, quand ces deux actions conduisent l'une et l'autre au rétablissement de valeurs dans l'actif de la succession, la cour d'appel a violé les articles 843, 920 et 922 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 2244 ancien du même code ;
ALORS QUE, en outre, la demande en réduction des libéralités excessives n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en se bornant à relever que les héritiers réservataires avaient demandé le rapport des donations consenties à la troisième épouse sans faire la moindre allusion à une possible atteinte à la réserve ni invoquer les règles d'évaluation applicables à la réduction, de sorte que l'emploi du terme "rapport" ne résultait pas d'une impropriété de langage, s'en tenant ainsi à une appréhension formaliste de la demande en réduction, sans vérifier que l'assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en "rapport" des dons manuels consentis au conjoint survivant avait pour unique objet la liquidation de ces libéralités, l'actif existant ayant été déjà partagé, et qu'en conséquence, par cette assignation, les héritiers réservataires avaient nécessairement demandé la réunion fictive desdites libéralités à l'actif successoral afin qu'il fût statué sur une éventuelle atteinte à leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920 et 921 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
ALORS QUE, enfin, l'aveu tacite exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que les héritiers réservataires s'étaient abstenus de critiquer l'arrêt du 15 mai 2013 en ses motifs portant constatation qu'il n'était pas soutenu que les libéralités faites au conjoint survivant étaient réductibles ou susceptibles de l'être, pour en déduire que les héritiers réservataires avaient par là-même admis n'avoir pas eu la volonté de saisir le juge d'une demande à cette fin, quand, au soutien de leur pourvoi, ils reprochaient à la juridiction du second degré, qui, dans le dispositif de sa décision, s'était uniquement prononcée sur l'absence d'obligation au rapport des cohéritiers entre eux, d'avoir accordé au conjoint survivant davantage que la quotité disponible, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil.
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