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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00190

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00190 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPPS Minute : 26/118 ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 06 Mars 2026 Article L 3211-12 du Code de la santé publique REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Z] [M] né le 18 Juillet 1974 à PARIS (15EME) (75015) 4 avenue Pasteur Bât1 63400 CHAMALIERES Comparant assisté de Maître PRESLE Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître LE GOUX Flora Sous mesure de tutelle de l’UDAF : non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 27/02/2026 DÉFENDEUR Madame la Préfète 18 Boulevard Desaix 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX non comparant MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ; Monsieur [Z] [M] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. [P] [Q], a fait valoir ses arguments par écrit; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ; Attendu que Monsieur [Z] [M], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 21/01/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 26/02/2026 ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 05/03/2026 qu’il a constaté : “L'état clinique du patient ne s'est pas amélioré depuis son admission malgré l'instauration d'un traitement médicamenteux conséquent, il reste délirant et désorganisé et anosognosique. Reconnaît la consommation régulière de toxiques. Son état clinique actuel nécessite le maintien de la mesure de contrainte pour permettre la poursuite des soins dans des conditions appropriées. Son état est compatible avec une audition par le Juge du Tribunal Judicaire. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [M] a déclaré : ça fait un mois que je suis hospitalisé, je voudrais sortir définitivement. Je suis propriétaire de mon appartement, c’est ma femme de ménage qui a mis le feu à mon appartement. Je n’ai pas de vêtements ici, personne ne peut m’en apporter. On prête des vêtements. Je suis hospitalisé souvent. J’ai foi en les autres et pas en moi. Mon diagnostic est que je suis paranoïaque. Je suis d’accord avec ça. Il y a des conflits avec d’autres patients.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée. Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical susmentionné qu’aucune amélioration n’a été relevé concernant l'état clinique du patient depuis son admission malgré la mise en place d’un traitement médicamenteux ; que le patient, atteint d’un syndrome désorganisationnel dans le cadre d’un délire mégalomaniaque reste délirant et désorganisé ; que compte tenu de son anosognosie les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous surveillance continue, une mainlevée à ce stade faisant toujours pesé un risque pour la sûreté des personnes le patient ayant mis le feu à son logement ; Que la requête sera dès lors rejetée ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [M] Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 06 mars 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au tuteur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz