Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-12.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.931
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997) que, par acte du 8 décembre 1993, M. X... a cédé à Mme Y... un droit au bail situé à Vitrolles au prix de 100 000 francs, sur lesquels elle a réglé immédiatement 50 000 francs, la moitié en espèces et l'autre moitié au moyen d'une lettre de change, le solde devant être payé en 12 mensualités ; qu'exposant qu'elle n'avait pu obtenir l'accord du bailleur et qu'entre-temps, le droit au bail avait été cédé à un tiers, Mme Y... a assigné M. X... en référé pour obtenir la restitution de la somme de 25 000 francs ; que le juge des référés lui a accordé la provision demandée ;
Sur le premier et le second moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors, selon le moyen :
1 / qu'il concluait d abord à l incompétence du juge des référés en invoquant l existence d une contestation sérieuse quant à la nature de l acte du 8 décembre 1992, contestation d ailleurs démontrée par les écritures de chacune des parties en cause d appel ; qu il appartenait, en conséquence, à la cour d appel, et ce même en l absence de production de pièces, de vérifier sa compétence en tant que juge des référés et de répondre à ses conclusions sur l existence d une contestation sérieuse ; qu'en s abstenant de procéder de la sorte, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'intimée n'avait jamais invoqué le défaut de communication de pièces pour conclure à la confirmation de l ordonnance entreprise ; que la cour d appel a donc confirmé cette ordonnance en soulevant d office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de l absence d un dossier de pièces ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aux termes de l article 442 du nouveau Code de procédure civile, les juges peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de droit et de fait qu ils estiment nécessaires ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d appel, si elle estimait ne pouvoir examiner, faute de pièces, le bien-fondé des prétentions et moyens de l'appelant, de l inviter à produire ces pièces ; qu'en s abstenant de le faire, elle a violé, par refus d application, l'article 442 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence du droit qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que ce droit est sérieusement contestable ; qu'ayant constaté que M. X..., qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, non à la nature de l'acte mais à l'inexécution par Mme Y... de ses propres engagements, ne produisait aucune pièce, pas même l'acte litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en deuxième lieu, que constater un défaut de production de pièces n'est pas soulever un moyen de droit ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 442 du nouveau Code de procédure civile ouvrent une faculté aux juges qu'ils exercent discrétionnairement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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