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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.233

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: R 21-17.233 Demandeur: Mme [S] Défendeur: M. [X] et autres Requête n°: 1414/21 Ordonnance n° : 90454 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [Z] épouse [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [S] épouse [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[R] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle M. [G] [X] et Mme [I] [Z] épouse [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-17.233 formé le 27 mai 2021 par Mme [B] [S] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [X] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a, à titre principal, sous diverses astreintes, interdit à Mme [B] [S] et à [R] [S], depuis décédée, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de circuler et d'occuper un jardin, les a condamnées à débarrasser le jardin et les parties communes de l'immeuble de tous meubles, objets, encombrants, déchets et effets personnels, de mettre un terme au rejet d'eaux usées et de déchets dans le jardin à partir de la fenêtre de l'appartement du sous-sol, et de justifier des conditions d'habitabilité et de sécurité de l'appartement du sous-sol concernant les installations sanitaires et électriques, le compteur individuel, le raccordement aux eaux usées et la surface habitable. Mme [S] fait valoir que l'exécution de ces obligations de faire sont impossibles, car les agissements considérés sont le fait de locataires avec lesquels elle n'a pas de lien de droit, n'ayant pas consenti le bail, et que l'appartement litigieux se trouve, du fait du décès d'[R] [S], en indivision entre elle et ses soeurs, non parties à la procédure. A supposer établi que les agissements considérés ne soient pas le fait de Mme [S], celle-ci ne conteste pas être propriétaire indivis du bien litigieux. Or, c'est en leur qualité de propriétaires que Mme [B] [S] et [R] [S] ont été condamnées. Mme [S] ne justifie pas avoir entrepris, en cette qualité, l'exécution de l'arrêt. La requête sera accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-17.233 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 1], le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [T] [Y]

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz