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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.073

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Canal, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Setedis à l'enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Le Canal, de Me Jacoupy, avocat de la société Setedis à l'enseigne Intermarché, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les réseaux extérieurs d'eaux vannes et d'eaux usées appartenaient à la définition des réseaux divers que le bail mettait à la charge de la bailleresse, le bail n'opérant aucune distinction entre les réseaux propres au bâtiment et ceux reliant les bâtiments aux réseaux d'égoût, et que la circonstance que dès le départ des relations contractuelles, la société Setedis ait accepté de faire exécuter et de financer ces réseaux ne modifiait en rien les termes clairs du bail, et retenu que le rapport de l'expert, qui n'était pas sérieusement discuté sur ce point, établissait que les désordres de ce réseau n'étaient pas imputables au comportement de la locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement jutifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Canal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Canal à payer à la société Setedis la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz