jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et l'Association sportive de Beauvais Oise (ASBO) ont signé le 5 juin 1991 un contrat de parrainage publicitaire par lequel le premier fournissait gratuitement les vêtements et chaussures de l'équipe professionnelle de la seconde, tandis que celle-ci s'engageait par diverses modalités à promouvoir les vêtements de la marque Bellotti, diffusée par son contractant, et à s'approvisionner à prix réduit pour ses autre équipes auprès de Créa'styl international, enseigne de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a condamné l'ASBO à acquitter un solde de factures impayées de 88 955 francs, mais a limité à 40 000 francs sa dette de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations publicitaires, et a dit M. X... tenu de lui rembourser 37 817 francs, montant d'une facture du 17 novembre 1992, correspondant à des chaussures en remplaçant d'autres, et non livrées en temps utile ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 septembre 1999) d'avoir dénaturé la convention en étendant la mise en demeure prévue à l'article 7, alinéa 1, pour l'hypothèse de l'inexécution fautive, au jeu de la clause pénale que l'article 7, alinéa 2, stipulait automatique, par joueur et par rencontre, en cas d'abstention à porter les vêtements et la marque du "sponsor" ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il critique l'interprétation nécessaire d'alinéas que leur succession dans un même article rendait ambigus, ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir dit M. X... tenu de rembourser à l'ASBO la somme susévoquée de 37 857 francs, sans rechercher si son retard à livrer n'avait pas été justifié par la carence de sa contractante à s'acquitter de factures antérieures, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1384 du Code civil, et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de M. X..., en ce qu'elles faisaient état de son offre faite le 17 mai 1993, de fournir des chaussures contre règlement de dettes, de par le rapprochement des dates, ne caractérisaient pas une exception d'inexécution relativement à la facture dont le remboursement a été ordonné ; que la critique est sans portée ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'ASBO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à dommages-intérêts pour manquements à ses obligations publicitaires ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des constatations de la décision que la dispense d'avoir à porter des chaussures Errea sport et Bellotti concernait les équipes d'amateurs, non l'équipe professionnelle ; sur les deuxième et troisième branches, qu'en relevant que l'entraîneur et le directeur du club s'étaient laissés photographier avec un survêtement d'une autre marque que celles diffusées par Créa'styl international, et que le programme du 16 novembre 1991 n'avait pas été conforme aux prescriptions contractuelles, elle a caractérisé le manquement des cadres du club à leur obligation d'adopter en permanence "un comportement positif à l'égard des articles vestimentaires" dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de l'Association sportive de Beauvais Oise (ASBO) et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard