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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-10.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.213

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont, le 11 juin 1997, commandé un véhicule auprès de la société Pyrénées automobiles ; qu'ils en ont pris livraison le 15 juillet 1997 ; qu'invoquant la délivrance tardive des documents nécessaires à l'immatriculation, ils ont assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que les originaux des documents, adressés par voie postale par le vendeur, avaient été perdus ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un cas de force majeure exonérant le vendeur de sa responsabilité, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ; Attendu que pour rejeter encore cette demande, le jugement énonce qu'il avait été envoyé aux acheteurs un duplicata des documents égarés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère tardif de cet envoi n'avait pas causé un préjudice aux acheteurs, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris; Condamne la société Pyrénées automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pyrénées automobiles ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz