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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.537

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François, Henri Y..., 2°/ Mme Myriam, Henriette, Emile X... épouse Y..., demeurant tous deux Le Provence, quartier Saint-Pierre, 83460 Les Arcs, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du bureau d'aide sociale de Saint-Jeoire-en-Faucigny, représenté par le maire de la commune, domicilié en la mairie, 74490 Saint-Jeoire-en-Faucigny, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat du bureau d'aide sociale de Saint-Jeoire-en-Faucigny, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat à compter du 1er novembre 1990 n'était pas remise en cause par les parties et exactement relevé que les faits pouvant être pris en considération pour apprécier les torts de cette résiliation devaient être antérieurs à cette date, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas justifié d'une réclamation de majoration de loyer antérieure au 1er novembre 1990 et qu'il n'était pas établi que le bureau d'aide social se soit rendu complice d'agissements fautifs de nature à le rendre responsable de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au bureau d'aide sociale de Saint-Jeoire-en-Faucigny la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz