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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 13/06443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06443

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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R.G : 13/06443 décisions - du tribunal de commerce de Roanne du 23 juin 2010 RG : 2009N00452 - de la cour d'appel de Lyon - 3ème chambre A - du 30 mars 2012 RG : 10/05184 - de la Cour de cassation - chambre commerciale financière et économique - du 25 juin 2013 n° 663 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Décembre 2015 APPELANTES : SA MR BRICOLAGE [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon assistée de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de Paris SAS MB BRICO SUD-OUEST [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon assistée de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de Paris INTIMES : SAS BRICORAMA FRANCE [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de Lyon assistée de la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris [Z] [E] [N] [B] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 8] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de Lyon assistée de la SCP CHEVALIER, MERLY, avocat au barreau de Rennes [X] [K] [L] [E] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] [Adresse 7] [Adresse 8] représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de Lyon assisté de la SCP CHEVALIER, MERLY, avocat au barreau de Rennes ****** Date de clôture de l'instruction : 10 mars 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er octobre 2015 Date de mise à disposition : 03 décembre 2015 Audience tenue par Michel GAGET, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Catherine ROSNEL, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 23 juin 2010 du tribunal de commerce de Roanne qui déboute la société Mr Bricolage de ses demandes aux motifs qu'elle était contrainte de respecter les clauses des contrats d'accord de cession auxquelles elle n'était pas partie et que les conséquences de sa décision tardive sont de sa responsabilité et qui la condamne à verser la somme de 25 000 euros à la société Bricorama la somme de 25 000 euros pour procédure abusive ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 30 mars 2012 qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à la société Bricorama pour procédure abusive ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013 qui casse et annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bricorama au paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale aux motifs que la Cour n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest faisaient valoir que constituait un acte de concurrence imputable à la société Bricorama la stipulation au profit de celle-ci d'une indemnité de 8 % du prix de cession en cas d'exercice de son droit de préemption par la société Mr Bricolage ; Vu la déclaration de saisine faite le 25 juillet 2013 par les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest ; Vu les conclusions en date du 19 mai 2014 par lesquelles les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest tendent à la réformation du jugement sur le point déféré aux motifs que la stipulation au profit de la société Bricorama d'une indemnité de 8 % du prix de cession en cas d'exercice de son droit de préemption constitue un acte de concurrence déloyale ; Vu les mêmes conclusions par lesquelles les sociétés appelantes demandent à la Cour : 1) de constater leur désistement partiel à l'égard des époux [E] eu égard à l'autorité de la chose jugée conférée au reste du litige par la cassation partielle , 2) de condamner la société Bricorama France à verser à la société MB Brico Sud-Ouest la somme de 320 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement aux actes de concurrence déloyale, 3) de condamner la société Bricorama France à verser à la société Mr Bricolage la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi, 4) d'interdire à la société Bricorama France d'insérer des clauses indemnitaires litigieuses dans toute promesse de vente et/ou d'achat se rapportant aux titres ou au fonds de commerce franchisés du réseau Mr Bricolage, et ce sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, 5) de condamner Bricorama France à verser à chacune des société appelante la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 08 décembre 2014 par lesquelles la société Bricorama France tend à la confirmation du jugement aux motifs que la clause a été valablement stipulée et qu'elle est légitime eu égard à la longueur des négociations. Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Bricorama France demande à la Cour, à titre principal, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire de débouter les époux [E] de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société Bricorama au paiement de la somme de 320 000 euros, de les condamner solidairement à garantir Bricorama de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la procédure abusive et 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 12 septembre 2014 par lesquelles les époux [E] tendent à la confirmation du jugement et demandent à la Cour : - à titre principal : 1) de constater le désistement d'appel des sociétés appelantes en ce qu'il est dirigé contre les époux [E], 2) de constater l'abandon de toute demande de ces sociétés à leur encontre, 3) de dire les époux [E] hors de cause à raison de l'abandon des demandes intervenu, - à titre subsidiaire : 4) de dire irrecevables comme nouvelles, ou à défaut prescrites, les demandes de condamnation en garantie présentées par la société Bricorama contre les époux [E], 5) de dire irrecevables les demandes présentées par les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest en ce qu'elle sont dirigées contre les époux [E], - à titre éminemment subsidiaire : 6) de débouter les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leurs demandes, fins et conclusions, 7) de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes indemnitaires à leur encontre, 8) de débouter la société Bricorama France de sa demande en garantie, 9) de condamner la société Bricorama France à restituer aux époux [E] la somme de 320 000 euros au titre de l'indemnité acquittée par ces derniers du chef des deux actes de cession du 30 mai 2008, - en tout état de cause de condamner solidairement les société Mr Bricolage, MB Brico Sud Ouest et Bricorama à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2015. DECISION 1. Les époux [E] étaient les actionnaires principaux de la société Vertamont Distribution qui exploitait un fonds de commerce franchisé Mr Bricolage et de la SCI Vertamont qui était propriétaire des locaux et des terrains donnés à bail à la société Vertamont pour l'exploitation de ce fonds de commerce. 2. Par courrier recommandé en date du 02 juin 2008, les époux [E] avaient notifié à la société Mr Bricolage leur souhait de céder leurs titres sociaux des sociétés Vertamont à la sociétés Bricorama France. Ils transmettaient également deux protocoles de cession, concernant respectivement la cession des parts de la société Vertamont Distribution exploitant le fonds et la cession des parts de la SCI Vertamont, propriétaire des terrains et locaux. 3. La société Mr Bricolage disposait d'un droit de préemption lors de la vente de ces parts en raison de la charte de l'adhérent signée par les franchisés. Il était en outre prévu dans les protocoles de cession de titres entre les époux [E] et Bricorama France une clause fixant une indemnité de 8 % du prix de vente en cas d'exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préemption. 4. La société Mr Bricolage a finalement usé de son droit de préemption en payant le montant prévu par la clause. 4. Le litige soumis à la présente Cour, en raison de la nature partielle de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 30 mars 2012, ne porte que sur la demande des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest (les appelantes), tendant à obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale en raison de la stipulation de cette clause. La Cour constate que tous les autres éléments du litige ont acquis autorité de la chose jugée en raison du maintien exprès des dispositions de l'arrêt du 12 mars 2012 par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013. 5. La Cour donne donc acte aux appelantes de leur désistement à l'égard des époux [E]. 6. Les appelantes considèrent que la clause de 8 %, contenue dans le protocole d'achat, en cas de l'exercice du droit de préemption par Mr Bricolage constitue un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle permet à la société Bricorama France d'obtenir une indemnité sans aucun contrepartie de sa part, de façon tout à fait unilatérale. 7. De son côté, la société Bricorama expose que cette clause ne nuit pas à la société Mr Bricolage dans la mesure où le droit de préemption n'est pas remis en cause, seul le vendeur étant tenu de reverser une partie du prix de vente. 8. La Cour constate d'abord que la société Mr Bricolage bénéficiait, par le contrat de franchise, d'un droit de préemption accepté par les époux [E] et qui leur était donc opposable. 9. La Cour constate également que la clause litigieuse a pour effet d'enrichir le prix sans rapport avec la valeur normale des parts vendues. Cet effet est nuisible à la fois pour le vendeur et pour la société Mr Bricolage. 10. La Cour constate encore que cette clause, qui vise expressément Mr Bricolage et non les autres parties ayant droit de préemption, en particulier la commune, ne peut s'expliquer légitimement et empêche, dans les faits, la société Mr Bricolage d'acquérir les parts sociales au prix du marché. 11. La société Bricorama a donc bien commis un acte de concurrence déloyale en stipulant et en acceptant cette clause qui vise expressément et exclusivement la société M Bricolage et causant à ce dernier un préjudice. Le jugement doit être réformé sur ce point. 12. Mais ce préjudice ne peut être évalué au montant du prix supplémentaire versé par la société Mr Bricolage par l'effet de la clause litigieuse car ce préjudice est nécessairement proportionné à la faute de la société Bricorama. Le préjudice total de la société Mr Bricolage et de la société MB Brico Sud-Ouest qui ont en outre accepté de payer un prix majoré doit être fixé à la somme de 150 000 euros, eu égard aux éléments de la cause. 13. En conséquence, la Cour condamne la société Bricorama à verser la somme totale de 150 000 euros aux sociétés appelantes au titre de l'acte de concurrence déloyale. 14. La demande formée par les appelantes tendant à interdire à la société Bricorama de stipuler à l'avenir ce type de clause doit être rejetée car la Cour n'est pas compétente pour prononcer une interdiction à visée générale qui relève de la loi. 15. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre des époux [E] par la société responsable de la concurrence déloyale par application de l'article 1382 du code civil, celui-ci ne peut qu'être fondé sur une exécution fautive du contrat dans lequel la clause litigieuse a été stipulée entre les parties qui se sont obligées par la convention qu'elles ont conclue. Et, en l'espèce, les époux [E] ont exécuté leur engagement en reversant l'indemnité de 8 % qu'ils avaient reçue en supplément du prix du marché de sorte que la convention a été pleinement exécutée et que la société Bricorama ne peut pas réclamer une quelconque garantie. 16. De plus, les époux [E] qui ont exécuté le contrat souscrit avec la société Bricorama et à l'encontre desquels les appelantes se sont désistées, ne sont pas à l'origine du préjudice des société Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest. En conséquence, la demande de garantie de la société Bricorama, qui n'est pas une demande nouvelle mais le complément d'une précédente demande conformément à l'article 566 du code de procédure civile, et qui n'est pas prescrite dans la mesure où l'action est en cours, doit être rejetée comme mal fondée. 17. L'équité commande d'allouer la somme totale de 20 000 euros aux sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 18. La société Bricorama France qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, - réforme le jugement en date du 23 juin 2010 du tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a débouté les société Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leur demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; - statuant à nouveau : - donne acte aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leur désistement à l'égard des époux [E] ; - condamne la société Bricorama France à verser la somme totale de 150 000 euros aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale ; - rejette la demande d'interdiction de stipulations similaires pour l'avenir formée par les société Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest à l'encontre de la société Bricorama France ; - déclare mal fondée la demande de garantie de la société Bricorama France formée à l'encontre des époux [E] ; - condamne la société Bricorama France à verser la somme totale de 20 000 euros aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest - condamne la société Bricorama France aux dépens de l'appel après cassation, - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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