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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-17.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.749

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Cortial Haut, 43590 Beauzac, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 1999), que M. X... a perdu la vision d'un oeil à la suite d'un accident de chasse dont M. Y... a été reconnu responsable ; qu'ayant été indemnisé de son préjudice en 1989, il a par la suite assigné M. Y... en paiement d'une indemnité complémentaire en raison de son licenciement intervenu en 1995 du fait de son défaut de vision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la victime a droit à la révision des dommages-intérêts si elle établit l'aggravation du préjudice postérieurement à la décision définitive ayant procédé à la liquidation de ses droits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié après avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, postérieurement à la décision pénale lui octroyant l'indemnisation de son préjudice ; d'où il suit qu'en affirmant que l'intéressé ne pouvait prétendre à réévaluation de son chef de préjudice professionnel, au prétexte qu'aucun élément nouveau n'aurait été mis en évidence par l'expert sur le plan ophtalmologique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que depuis que M. X... avait été indemnisé de son préjudice le 2 mars 1989, il avait, suite à une décision de la médecine du travail du 2 mars 1995, été licencié le 31 mars 1995 ; qu'en déclarant que la décision du 2 mars 1989 lui allouant une indemnité du chef de son préjudice professionnel avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert qui a examiné la victime en 1986, 1987 et au cours du présent litige a précisé que ses conclusions étaient identiques à celles de 1986 et 1987 ; que l'état de santé de M. X... ne s'étant pas aggravé, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun nouveau préjudice, son préjudice professionnel avec nécessité d'un reclassement de chef d'équipe à magasinier ayant déjà été indemnisé ; que dès lors l'intéressé, qui avait repris des fonctions de chef d'équipe avant son licenciement, ne peut prétendre à réévaluation de l'indemnité de son préjudice professionnel allouée par décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, aucun élément nouveau n'ayant été mis en évidence sur le plan ophtalmologique ; Que par ces constatations et énonciations desquelles il ressort que le préjudice professionnel de M. X... avait été intégralement réparé par l'indemnité allouée à ce titre, la cour d'appel, respectant l'autorité de la chose jugée, a pu décider qu'en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, celle-ci ne pouvait prétendre à aucune nouvelle indemnité au titre de ce préjudice professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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