Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-11.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.425
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les locaux de la cité Griset avaient été loués au vu et au su des bailleurs du local accessoire, en vue de leur utilisation jointe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001), que, par acte du 13 juillet 1993, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, situés 148, rue Oberkampf et 2, rue Crespin du Gast à Paris (11e), donnés à bail à la société Cartonnages publicitaires Martin et compagnie (CPMC), a fait délivrer à cette société un congé à effet du 5 février 1994 portant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que les lieux loués constituaient un local accessoire dont la privation n'était pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce de la société locataire effectuée dans un local voisin situé 6, cité Griset ; que la société CPMC s'étant maintenue dans les lieux, Mme X... l'a assignée en validation de congé et en expulsion ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée pour la première fois en cause d'appel par M. Y..., venant aux droits de Mme X..., l'arrêt retient que celui-ci s'était exclusivement opposé en première instance à la demande d'indemnité d'éviction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CPMC n'avait pas invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation présentée par le bailleur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartonnages publicitaires Martin et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
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