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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-13.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.057

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "Les Roseaux", ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CRCAM de l'Eure, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 avril 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...; que l'audience éventuelle ayant été fixée au 1er mars 1994, M. X... a déposé, le 24 mars 1994, un dire demandant l'annulation du commandement de saisie immobilière en date du 3 décembre 1993 et de la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile en soutenant que l'huissier de justice avait dressé un procès-verbal de recherches non conforme aux dispositions de l'article 673 du nouveau Code de procédure civile pour avoir constaté que son adresse était inconnue sans effectuer des recherches approfondies auprès des services postaux auxquels il avait communiqué sa nouvelle adresse; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée l'exception de nullité du commandement et de la sommation en retenant que, selon l'article 727 du Code de procédure civile, les moyens de nullité fondés sur une irrégularité des actes antérieurs à l'audience éventuelle prévue par l'article 690 de ce Code doivent être soulevés dans les 5 jours la précédant, alors que, d'une part, la partie saisie n'est irrecevable à se prévaloir des nullités de la procédure précédant l'audience éventuelle que dans la mesure où elle s'est trouvée atteinte par la déchéance édictée par l'article 727 du Code de procédure civile, c'est-à-dire, qu'elle a été régulièrement sommée, soit de prendre connaissance du cahier des charges, soit, éventuellement, d'assister à la vente; qu'en l'espèce, M. X... excipait, notamment, de l'irrégularité de la sommation fixant l'audience éventuelle; que, dès lors, la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile ne pouvait lui être opposée tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de nullité et qu'en déclarant forclos M. X..., le Tribunal aurait violé ce texte; alors que, d'autre part, toute décision de justice doit être dûment justifiée; qu'en l'espèce, le Tribunal a écarté le dire de M. X... en retenant qu'il n'a pas été déposé dans les 5 jours précédant l'audience éventuelle bien que l'intéressé eût signé l'accusé de réception de l'avis recommandé le 4 décembre 1993; que, faute d'avoir constaté que cet accusé ce réception concernait la signification de la sommation, le Tribunal aurait violé les articles 690 et 727 du Code de procédure civile; Mais attendu que, statuant tant sur la régularité du commandement de saisie que sur celle de la sommation, le Tribunal, en relevant que le moyen de nullité tiré de l'insuffisance des recherches de l'huissier de justice auprès de l'administration des Postes, était mal fondé, celle-ci ayant refusé de communiquer la nouvelle adresse du débiteur, a, à juste titre, retenu que la forclusion de l'article 727 du Code de procédure civile devait être opposée à M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Eure; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz