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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 12-80.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-80.621

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Besançon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2011, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel constatant l'irrégularité de sa saisine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Soulard conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 397-2 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., M. Y..., M.Flenet, M. Z... et M. A... ont été renvoyés, le 31 mars 2011, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que la juridiction de jugement a, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyé le dossier au procureur de la République et a maintenu en détention les prévenus jusqu'à leur comparution devant le juge d'instruction ; que le même jour, le procureur de la République les a convoqués par procès-verbal à une audience ultérieure pour les faire juger en raison des mêmes faits puis les a présentés au juge des libertés et de la détention en vue de leur placement sous contrôle judiciaire ; qu'à la demande des prévenus, le tribunal correctionnel a constaté l'irrégularité de sa saisine ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit sa saisine irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait application de l'alinéa 2 de l'article 397-2 du code de procédure pénale et a invité le procureur de la République à procéder à des investigations supplémentaires à accomplir en poursuivant l'enquête ou en ouvrant une information ; que les juges ajoutent qu'en faisant déférer, immédiatement après la première audience, les mis en cause pour leur délivrer une convocation pour une nouvelle audience devant le même tribunal correctionnel, sans procéder à la moindre investigation, le procureur de la République a violé la raison d'être de la loi et la règle de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le renvoi du dossier au procureur de la République ordonné par la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, obligeait celui-ci à procéder à des investigations supplémentaires quelle qu'en soit la forme et que ce magistrat avait méconnu l'autorité de la chose jugée en convoquant, sans avoir fait procéder aux investigations voulues par la juridiction correctionnelle, les mêmes prévenus, pour les mêmes faits, pour une audience ultérieure, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure ; Qu'en effet, il se déduit de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle implique, ce magistrat requiert l'ouverture d'une information judiciaire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-11-21 | Jurisprudence Berlioz