Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-11.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.297
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel I..., demeurant ... (Hérault),
2°/ Mme Suzanne X... épouse I..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Félicien P..., demeurant ci-devant ... (Hérault) et actuellement 1, lot Cayla, route de Montpellier à Gignac (Hérault),
2°/ de M. J...
P..., demeurant "Saint-Dominique" à Aniane (Hérault) Gignac,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. N..., Z..., O..., E..., Y..., D..., C..., L...
H..., K...
G..., M. A..., M. M..., Mme Di Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux I..., de Me Vincent, avocat de M. P..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 14 novembre 1990), que les époux I... ayant placé une barrière sur le passage donnant accès à la parcelle n° 1246 appartenant à M. F... Valette ce dernier a demandé, au possessoire, la suppression de cet obstacle à la servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété des époux I... ; Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt d'accueillir à cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que la parcelle n° 1246 n'ayant été créée qu'en 1960 au moment de la division en deux de l'ancienne parcelle n° 51 qui disposait d'un accès normal à la voie publique, aucun acte de possession permettant l'acquisition au profit de la parcelle n° 1246 de l'assiette de la servitude de passage n'a pu être réalisée avant la création de la parcelle n° 1246 en état d'enclave ;
qu'en considérant que l'assiette du passage était acquise antérieurement à la division de la parcelle n° 51, l'arrêt attaqué a violé les articles 682, 684 et 685 du Code civil ; 2°) qu'en l'absence de prescription trentenaire de l'assiette du passage, l'état d'enclave résultant de la division de
la parcelle n° 51 en deux parcelles n°s 1246 et 1247, le passage ne pouvait être demandé par le propriétaire de la parcelle n° 1246 que sur la parcelle n° 1247 ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 684 du Code civil ; 3°) que, dans leurs écritures d'appel, les époux I..., rappelant que la parcelle n° 1246 n'étant devenue enclavée qu'en 1960, faisaient valoir que l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle n° 1246 ne pouvait être fixée que sur la
parcelle n° 1247 ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie d'une action introduite par M. Felicien P... en vue de la protection possessoire d'une servitude de passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en caractérisant l'existence de cette servitude fondée sur l'état d'enclave et en retenant souverainement que la possession de M. Félicien P... présentait les qualités nécessaires à sa protection, sans avoir à répondre à des conclusions tirées du fond du droit relatives à la modification de l'assiette de la servitude ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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