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Dossier n 05 / 00360
AMP
Arrêt no :
Intérêts civils
Q... Christophe
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 02 novembre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 22 septembre 2004.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-INTIMÉ
Q... Christophe
Né le 15 décembre 1972 à COGNAC
Fils de Q... Alain et de BUREAU Nicole
De nationalité française
Demeurant Bourg des Dames-16200 COURBILLAC
Libre
Jamais condamné
Non appelant, cité, absent, sans avocat.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.-PARTIE CIVILE
Z...
K..., demeurant L... COURBILLAC
Appelant, absent, représenté par maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX.
D.-PARTIE INTERVENANTE
C.P.A.M. de la CHARENTE, dont le siège social est sis Boulevard de Bury-16000 ANGOULEME, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intimée, non appelante, citée, défaillante.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame A....
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle B..., présente à l'appel des causes.
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-Le jugement du 22 septembre 2004
Le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2004, a pénalement condamné monsieur
C...
pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, sur la personne de monsieur Z... et a, pour ce qui concerne les intérêts civils :
-reçu monsieur Z... en sa constitution de partie civile,
-déclaré monsieur
C...
responsable pour moitié du dommage subi par monsieur Z...,
-condamné monsieur
C...
à payer à monsieur Z... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
-fixé le préjudice soumis à recours de monsieur Z... à 1 064,78 euros,
-reçu la CPAM de la CHARENTE en son intervention,
-dit que le jugement lui sera déclaré commun et opposable,
-fixé sa créance à la somme de 532,29 euros,
-dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
-condamné monsieur
C...
à payer à monsieur Z... la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Appel a été interjeté le 30 septembre 2004 au greffe du tribunal de grande instance d'Angoulême par monsieur Z..., sur les dispositions civiles.
Par arrêt du 19 janvier 2007, la cour, statuant contradictoirement à l'égard de monsieur Z..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de monsieur
C...
et par défaut à l'égard de la CPAM de la CHARENTE a :
-déclaré l'appel de la partie civile, K...
Z..., recevable,
-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reçu K...
Z... en sa constitution de partie civile et la CPAM en son intervention,
-dit que l'arrêt est opposable à la CPAM,
-réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christophe
C...
responsable pour moitié du dommage subi par K...
Z... et condamné Christophe
C...
à payer à K...
Z... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
-statuant à nouveau,
-déclaré Christophe
C...
entièrement responsable du dommage subi par K...
Z...,
-condamné Christophe
C...
à verser à K...
Z... une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
-ordonné l'expertise médicale de K...
Z... et à cet effet, commis le docteur Bernard ALLIAT,...de l'Est,16000 ANGOULEME,
-renvoyé la cause à l'audience du 14 septembre 2007.
Le 16 mars 2007, l'arrêt a été signifié à la CPAM de la Charente.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 septembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;
La partie intervenante, la CPAM de la CHARENTE, a fait défaut ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître AMBRY, conseil de la partie civile, a déposé son dossier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 02 novembre 2007.
Et, ce jour,02 novembre 2007, monsieur le conseiller LE ROUX, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
***
C.-Motivation
Le 22 mars 2007, le docteur E... a déposé au greffe un rapport d'expertise daté du 20 mars 2007, et selon lequel :
. monsieur Z..., né en 1953, marié, père de deux enfants nés en 1994 et 1999, maçon, a subi des blessures au visage, au bras droit, au genou et à la main gauche,
. il est gaucher, mais écrit de la main droite,
. il n'y a pas de cicatrice ou de modification des téguments de la main gauche,
. monsieur Z... a repris son travail de maçon sans perte de salaire le 17 octobre 2005 et depuis cette date l'évolution est stabilisée,
. les lésions sont bien en relation directe avec l'agression subie par monsieur Z..., il n'est pas prévu de réintervention tant au niveau ostéo-articulaire que ligamentaire,
. la durée d'incapacité temporaire est du 2 juin 2004 au 17 octobre 2005,
. la date de consolidation peut être fixée au 16 mars 2007,
. sur le plan fonctionnel, on retient un enraidissement matinal dans le déroulé des doigts, la nécessité d'utiliser un gant pour son travail et une certain fatigabilité dans l'utilisation de sa main gauche,
. il n'y a pas de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément,
. le pretium doloris est de 3 / 7 (échelle allant de 0 à 7) interventions, immobilisation et rééducation,
. il n'y a pas d'état antérieur,
. le déficit physiologique est léger,
. la victime est au plan médical apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant la violence,
. le taux d'IPP peut être fixé à 4 % (sujet ambidextre mais utilisant surtout sa main gauche).
Par conclusions déposées à l'audience du 14 septembre 2007, monsieur Z... demande à la cour de :
-au principal, d'ordonner une nouvelle expertise, le docteur E... n'ayant pas, selon lui, pris en considération le retentissement professionnel des séquelles, ainsi que l'impossibilité de pratiquer " un très grand nombre de loisirs ",
-subsidiairement, liquider son préjudice de la manière suivante :
IPP 4 %....................................... 20 000 euros
ITP.............................................. 5 000 euros
Pretium doloris........................... 10 000 euros
-condamner monsieur
C...
à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-condamne monsieur
C...
aux dépens y compris aux frais d'expertise ;
La CPAM de la CHARENTE s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 avril 2007 pour obtenir la somme totale de 8 849,56 euros correspondant à des indemnités journalières du 6 juin 2004 au 15 octobre 2005, et à des frais médicaux, d'hospitalisation, infirmiers ;
Elle réclame aussi 926 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Monsieur
C...
n'était ni présent ni représenté ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de nouvelle expertise, monsieur Z... n'a produit aucun document médical ou de quelque autre nature que ce soit, permettant de retenir que l'expert désigné par la cour aurait omis de prendre en considération certains aspects du préjudice corporel de monsieur Z... ;
Attendu qu'en l'état, il n'est pas justifié de recourir à une autre mesure pour déterminer tous les éléments du préjudice à réparer ;
Attendu qu'il y a lieu de répartir les postes de préjudices selon qu'ils sont patrimoniaux ou non patrimoniaux, pour se conformer à la réponse de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que la date de consolidation est considérée connue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ;
Qu'en l'espèce, elle est intervenue le 17 octobre 2007, date de la reprise du travail et de la stabilisation de l'état des séquelles ;
Attendu que monsieur Z... ne formule aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux avant ou après consolidation ;
Que cette part de préjudice est donc exclusivement constituée par les débours de la CPAM de la CHARENTE ;
Attendu qu'au titre des préjudices non patrimoniaux, il y a lieu d'allouer à monsieur Z... qui ne justifie pas de gêne particulière hormis le port de gant pour l'exercice de sa profession (cf rapport d'expertise), et qui ne signale pas la pratique effective d'une activité de loisir :
-pour le déficit fonctionnel temporaire
antérieur à la consolidation.................................................... 5 000 euros
-pour le déficit fonctionnel permanent
postérieur à la consolidation (ancienne IPP 4 %).................... 4 000 euros
-pour les souffrances endurées............................................... 7 000 euros
Attendu que monsieur Z... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas justifié de lui allouer une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
3-Attendu qu'en définitive, monsieur
C...
sera condamné à payer :
. à la CPAM de la CHARENTE : 8 849,56 euros outre 926 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
. à monsieur Z... : 16 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de monsieur Z... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Christophe
C...
et de la CPAM de la CHARENTE,
Condamne monsieur
C...
à payer à la CPAM de la CHARENTE 8 849,56 euros au titre de ses débours et 926 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
Condamne Christophe
C...
à payer à K...
Z... 16 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial,
Déboute monsieur Z... de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,