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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-18.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.119

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27 janvier 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° N 19-18.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La société Ecole française de forage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.119 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecole française de forage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller, Mme Marguerite, conseiller référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecole française de forage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecole française de forage et la condamne à payer à M. D... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ecole française de forage PREMIER MOYENDE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 129753,90 € au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au PSE 2011, et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions de la décision, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 30 octobre 2012, la société Pride Forasol, qui rencontrait des difficultés économiques, a cédé à la société EFF, son centre de formation de Lescar, centre dispensant des sessions de formations opérationnelles pour le personnel affecté à des activités de forage en mer au sein duquel travaillait M. D... en qualité de cadre du Service Informatique. LE fonds de commerce repris par la société EFF comprenait la clientèle et les matériels spécifiques dédiés à la formation.(...) M. D... a accepté le CSP le 11 février 2014 et le 28 février 2014, la société EFF lui a notifié son licenciement pour motif économique.(...) Sur l'engagement unilatéral de l'employeur Le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise PRIDE FORASOL, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, Monsieur A... Q..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau SA, retenu pour reprendre le Centre a déclaré : « Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement ». Il est à noter que :-cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L.2323-6 et suivants ainsi que L.2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ;-M. Q... a pu communiquer aux instances du groupe Raigneau, pour approbation, le projet de compte rendu de la réunion du 13 septembre puisqu'il a apporté une rectification une dizaine de jours plus tard en faisant remplacer « il percevrait 24 mois en plus des indemnités légales et conventionnelles » par « il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; dont il y a lieu de déduire que cet engagement est celui du groupe. Enfin, le groupe Raigneau a spécialement créé la société Ecole Française de Forage, dont elle est l'actionnaire unique, pour reprendre le centre de formation de PRIDE FORASOL et son personnel. Dans ces conditions les engagements pris en son nom et à cette occasion par la société mère sont opposables à l'Ecole Française de Forage. La déclaration du représentant du groupe Raigneau est claire, précise et reflète une volonté ferme et éclairée d'assurer aux salariés concernés par la cession de l'entreprise, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés pour motif économique, le bénéfice des indemnités du PSE 2011, à savoir, outre le paiement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement de droit, le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut, telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011. A cet égard, il importe peu qu'à la date de la réunion, le 13 septembre 2012, le PSE 2011 n' ait plus été en cours depuis le 18 février 2012, l'engagement unilatéral prispar Monsieur B., représentant officiel du cessionnaire, le groupe Raigneau, devant le comité d'entreprise réuni, dans le cadre des articles L.2323-6 et suivants ainsi que L.2323-19 du code du travail, étant de faire application, pour rassurer les 17 salariés, de garantir pendant une période de 15 mois, en cas de licenciement économique de certains d'entre-eux à la suite de la cession, les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL et donc les indemnités au titre du PSE. Le PSE 2011 prévoit en effet à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légale, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre I du PSE). Le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, PRIDE FORASOL et les délégués syndicaux, conformément aux articles L.1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement « des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012. En effet, en cours d'élaboration du PSE 2011, pour parvenir à une sortie de crise (manifestation d'un collectif de salariés le 8 décembre 2010 lors de l'examen du Livre 1) et à l'élaboration d'un PSE satisfaisant pour toutes parties, un accord de méthode a été signé le 17 décembre 2010, au visa des articles L.1233-21 et suivants du code du travail, au terme duquel : « Les parties conviennent que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement brute visée à l'article 2.7 du livre 1 remis au CE est portée à 18 mois de salaire brut, en lieu et place de l'indemnité de 6 mois de salaire brut actuellement proposée, à compter de la signature du présent accord. Cette indemnité complémentaire s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. A cet effet il est convenu que le paragraphe suivant annule et remplace le paragraphe 2-7 intitulé Indemnité complémentaire de licenciement » du Livre I remis au CE. La rédaction adoptée est la suivante : « 2.7 Indemnité complémentaire de licenciement... ».En conséquence si le montant de cette indemnité a été fixé dans le cadre de l'accord de méthode cette indemnité n'est due qu'en vertu du PSE 2011. Il n'y a donc pas de distinction à établir entre accord de méthode et PSE. Monsieur D..., licencié pour motif économique par lettre recommandée du 28 février 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, telle que prévue à l'article 2.7 du PSE, laquelle s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié revendique également, sur le fondement de l'engagement unilatéral de l'employeur, le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 2.2 de l'accord de méthode. Cependant, ainsi que dit précédemment, l'indemnité complémentaire de licenciement énoncée à l'article 2.2 de l'accord de méthode a été fixée dans le cadre des négociations pour être intégré dans le PSE. Monsieur D... qui ne peut demander deux fois la même indemnité est en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement 'au titre de l'accord de méthode'.L'accord de méthode prévoit aussi le paiement d'une indemnité transactionnelle, d'un montant brut de 6 mois de salaire brut dont Monsieur D... sollicite le paiement. La possibilité de conclure un protocole transactionnel comportant une indemnité forfaitaire et définitive est cependant réservée à l'hypothèse d'un salarié qui contesterait son licenciement pour motif économique, afin d'éviter... les risques et aléas liés à d'éventuelles instances et actions judiciaires individuelles. Or, d'une part, le salarié n'a pas contesté le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et il a engagé une action devant les juridictions prud'homales, d'autre part, cette disposition n'est pas reprise par le PSE 2011, seul document sur lequel le cessionnaire s'est engagé unilatéralement. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur D... l'indemnité complémentaire de licenciement prévue à l'article 2.7 du PSE 2011 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité transactionnelle.(...) * Sur l'indemnité complémentaire de licenciement : Ainsi que précédemment dit et par application de l'engagement unilatéral de l'employeur, Monsieur D..., licencié pour motif économique par lettre recommandée du 28 février 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur D... la somme de 129.753,90 €, conformément aux dispositions de l'article 2-7 du PSE 2011.Sur les demandes accessoires La société EFF qui succombe à titre principal, supporte l'intégralité des dépens. Elle est en outre condamnée à verser au salarié une indemnité de procédure de 1.000 €. Sa propre demande à ce titre est en revanche rejetée» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « G–Sur l'application des dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol Que lors de la réunion extraordinaire du CE le 13 septembre 2012, il a été indiqué que «les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois et qu'en conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » Que M. Q..., Directeur Financier du Groupe Raigneau, a modifié le projet de compte rendu en rayant la phrase : « 24 mois en plus des indemnités légaleset conventionnelles ».Que le PV de la réunion du CE a été approuvé en tenant compte des modifications apportées par M. Q.... Que l'article 2.7 du PSE précise que les salariés licenciés qui n'auraient pu faire l'objet d'un reclassement recevrons en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire. En conséquence, le Conseil condamne la SAS Ecole Française de Forage (E.F.F.) à verser à M. D... la somme de 129753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement » ; 1°) ALORS QU'un salarié ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral à l'encontre de son employeur que si ce dernier en est l'auteur; qu'en l'espèce, il était constant que le centre de formation de Lescar avait été cédé le 30 octobre 2012à la société EFF qui avait été créée quelques jours plus tôt(conclusions d'appel de l'exposante p.15et conclusions adverses p.9) ; qu'en retenant que la déclaration faite le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise Pride Forasol, par le directeur financier et représentant du groupe Raigneau, M. Q..., ayant affirmé que « si cela peut rassurer les 17 Salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement », constituait un engagement unilatéral consistant à assurer aux salariés transférés au sein de la société EFF, le bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011 s'ils étaient licenciés pour motif économique, aux motifs que cette déclaration avait été faite par le directeur financier et représentant officiel du groupe Raigneau qui avait spécialement créé la société EFF et en était l'actionnaire unique et que les engagements pris par la société mère étaient opposables à la société EFF, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'engagement unilatéral de l'employeur suppose une volonté claire et non équivoque de ce dernier d'octroyer un avantage auquel il n'est pas tenu que les juges doivent caractériser, a fortiori si l'employeur se prévaut de l'existence d'une erreur; qu'en l'espèce, la société EFF faisait valoir que lors de sa déclaration faite le 13 septembre 2012, M. Q... avait commis une erreur de présentation juridique en réponse à la question d'un membre du comité puisqu'il avait indiqué, de manière erronée, que le PSE 2011, en qualité d'accord collectif d'entreprise, devrait être transféré au sein de l'EFF conformément aux dispositions légales (conclusions d'appel de l'exposante p.15) ; qu'en se bornant à constater que le directeur financier et représentant du groupe Raigneau avait, le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise Pride Forasol, déclaré que « si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement»et avait communiqué aux instances du groupe Raigneau pour approbation le projet de compte-rendu de ladite réunion auquel il avait apporté une rectification, sans mieux caractériser une volonté claire et non équivoque d'assurer aux salariés transférés au sein de la société EFF le bénéfice d'une indemnité complémentaire d'un montant brut de 18 mois de salaire brut s'ils étaient licenciés pour motif économique dans les 15 mois suivant le transfert du centre de formation de Lescar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil; 3°)ALORS subsidiairement QU'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut produire des effets que dans les limites de la volonté qu'il a exprimée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'engagement unilatéral pris par M. Q... était de garantir pendant une période de15 mois suivant la cession du centre de formation de Lescar, en cas de licenciement économique des salariés transférés, les dispositions du PSE 2011 de Pride Forasol et donc les indemnités versées au titre du PSE (arrêt p.9); qu'en accordant au salarié l'indemnité complémentaire de licenciement prévue à l'article 2.7 du PSE, après avoir constaté que ce dernier avait été licencié le 28 février 2014, soit plus de 15 mois après la cession du centre de formation de Lescar intervenue le 30 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part que la cession du centre de formation de Lescar était intervenue le 30 octobre 2012 et que le salarié avait été licencié le 28 février 2014 (arrêt p.3etp.10), ce dont il résultait qu'il avait été licencié plus de 15 mois après la cession, d'autre part que le salarié avait été licencié dans les 15 mois de la cession(arrêt p.10); qu'en statuant par des motifs incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 5400 € à titre de rappel sur l'indemnité forfaitaire de repas, en ce qu'il a fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 7208,55 €, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 129753,90 € au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au PSE 2011, et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 6775,33 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de14754,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de1475,46 €au titre des congés payés sur préavis, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions de la décision, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire La société EFF reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à Monsieur D... un rappel de salaire de 5.400 € au titre d'une prime forfaitaire de repas de 400 € par mois, sur la base d'un engagement du précédent employeur, maintenu dans le cadre de la cession et non remis en cause par son nouvel employeur qui ne l'a pourtant jamais versée à la suite du transfert du contrat de travail. L'appelante fait valoir qu'en tout état de cause, le salarié qui a été dispensé d'activité ne peut prétendre au paiement d'une telle prime. Il est constant qu'à la date de la cession, existait au sein de la société PRIDE FORASOL un engagement unilatéral du 21 décembre 2009 de verser une indemnité repas de 400 € par mois (devenue forfaitaire selon la circulaire 1186/DRH du 22 janvier 2004) qui a été expressément repris dans la note d'information destinée aux membres du comité d'entreprise, seule pièce fournie dans le présent débat au titre de la cession. Il est expressément mentionné dans la note d'information que ces accords et engagements unilatéraux du vendeur seront transférés automatiquement chez l'acheteur. Or, la société EFF ne produit aucun document démontrant qu'elle a mis fin à ces engagements avant le licenciement de Monsieur D..., intervenu moins de 15 mois après la cession. Le moyen tiré de ce que le salarié, dispensé de travail, prenait ses repas à domicile n'est pas pertinent dans la mesure où la prime litigieuse est devenue forfaitaire en janvier 2004 (circulaire 1186/DRH du 22 janvier 2004 : indemnité forfaitaire brute versée sur 12 mois) peu important dès lors le lieu où étaient pris les repas, étant ajouté qu'en l'espèce, c'est l'employeur qui a sans motif légitime imposé à Monsieur D... de rester à son domicile. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société EFF à verser à Monsieur D... la somme de 5.400 € à titre de rappel de salaire de ce chef. Sur l'assiette du salaire de référence Monsieur D... soutient que le montant du salaire servant de base de référence au calcul des indemnités de rupture, doit intégrer les primes dont il bénéficiait chez son ancien employeur, soit, outre l'indemnité de repas précitée, une prime de congés payés de la caisse des congés payés, ce que la société EFF conteste. Ainsi que dit, précédemment, la société PRIDE FORASOL avait contracté divers engagements unilatéraux tels qu'indemnité repas précitée mais avait également laissé s'instaurer des usages. Ainsi, l'usage de payer le salaire pendant les congés en sus des congés versés par la caisse ad hoc du BTP (rémunération supplémentaire pendant les périodes de congés). Comme pour l'indemnité de repas, cet usage a été repris dans la note d'information pour les membres du comité d'entreprise. Pas plus que pour la prime de repas, la société EFF ne produit un document démontrant avoir mis fin, avant le licenciement de Monsieur D..., à l'usage consistant à considérer comme une prime, l'indemnité compensatrice de congés payés prise en charge par la caisse nationale des entreprises de travaux publics. Pour s'opposer à cette demande, la société EFF soutient que n'appliquant pas la convention collective des travaux publics, elle ne peut être tenue d'intégrer le montant des sommes versées par la caisse des congés payés dans le calcul du salaire de référence. Cependant et d'une part, du fait de la cession, cet usage lui a été transféré, d'autre part il s'agit ici de reconstituer le salaire de Monsieur D... sur les 12 derniers mois, intégrant les mois au cours desquels les congés payés étaient versés par la caisse puisque la société PRIDE FORASOL appliquait la convention collective des travaux publics. Dès lors, l'assiette de calcul du salaire de Monsieur D... doit intégrer les indemnités repas de 400 € par mois ainsi que 'les primes' correspondant au versement des congés payés par la CNETP. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur D... à la somme de 7.208,55 €(...) M. D... a en effet accepté le CSP qui lui a été proposé par la société EFF alors qu'il était âgé de 63 ans et réunissait les conditions requises pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, la notification de la CARSAT Aquitaine produite attestant qu'il a effectivement perçu sa retraite principale à compter du 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, Pôle Emploi a confirmé qu'il ne pouvait adhérer au dispositif et le 20 juin 2014, qu'il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi. Le CSP étant devenue sans cause, le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à son terme. Cependant, M. D... ne peut, à compter du 1er mai 2014 –date à partir de laquelle il a perçu sa pension de retraite –bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est rappelé qu'il a pour objet de permettre au salarié de rechercher un emploi. Le préavis devient dès lors sans objet lorsque celui qui perd son emploi est dispensé d'activité professionnelle en bénéficiant d'un revenu de remplacement.(...)* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Monsieur D... sollicite l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 29 de la convention collective de la métallurgie sur la base du salaire de référence recalculé. La société EFF conclut à la confirmation du jugement qui a minoré de 40 % le montant de l'indemnité de licenciement au motif qu'au terme de son préavis en août 2014, puisqu'il n'avait pas droit au CSP, Monsieur D... avait atteint l'âge de 64 ans alors que la convention collective prévoit une minoration de 40 % de l'indemnité conventionnelle dans ce cas. Compte tenu de ses 33 années d'ancienneté et de son âge (plus de 60 ans), l'indemnité de licenciement due à Monsieur D... aux termes de la convention collective applicable au jour de la rupture du contrat -soit la convention collective de la métallurgie -est équivalente à 18 mois de traitement, soit 7.208,55 x 18 = 129.753,90 €.La convention collective prévoit toutefois une minoration de 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans et de 40 % s'il est âgé de 64 ans à la date de la fin du préavis exécuté ou pas. En l'occurrence, il vient d'être dit que le préavis avait pris fin à la date de prise d'effet de sa retraite, soit le 1er mai 2014, date à laquelle son contrat de travail a été interrompu : or, au 1er mai 2014, Monsieur D... avait 63 ans, le taux de réduction applicable est donc de 20 % et non de 40 %.La créance de Monsieur D... à ce titre s'élève donc à la somme de 103.803,12 € dont à déduire la somme de 97.027,79 € déjà perçue, et un solde restant dû de 6.775,33 €.Le jugement est infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A –Sur la prime mensuelle forfaitaire de 400 € : Que la société Pride Forasol a dans sa circulaire du 22 janvier 2004 transformé l'indemnité journalière de repas en une indemnité forfaitaire brute versée sur 12 mois. Que cette indemnité figurant sur le bulletin de salaire de M. D... de janvier 2013 à juin 2013 s'élevait à 400 €.Que cette indemnité forfaitaire était fixée indépendamment des absences des salariés. En conséquence, le conseil fait droit à la demande de M. D... et condamne la société L'école Française de Forage (E.F.F) à verser à M. D... la somme de 5400 € à titre de rappel sur l'indemnité forfaitaire de nourriture du 1er juillet 2013 au 12 août 2014 ; B-Sur les sommes allouées par la CNETP aux salariés au titre de l'année 2013 Que la société Pride Forasol ne déduisait pas les absences pour congés, maintenait le salaire en conséquence, mais autorisait en plus les salariés à bénéficier du versement de la CNETP à titre de prime salariale. Que M. D... a perçu au titre de l'année 2013 de la CNETP la somme de 9335,71 €.En conséquence, cette somme devra être réintégrée dans la fixation du salaire de référence. C –Sur la fixation du salaire de référence Qu'il convient de réintégrer dans le salaire de référence les sommes de:-9335,71 € au titre des sommes perçues au titre de l'année2013 de la CNETP soit 777,97 € par mois.-400 € par mois au titre de l'indemnité forfaitaire brute versée sur 12 mois`que M. D... produit le détail de sa rémunération moyenne reconstituée sur les 12 derniers mois. Qu'il en ressort une rémunération moyenne sur les 12 derniers mois de 7208,85 €. En conséquence, le Conseil fixe la rémunération moyenne de M. D... à 7208,85 €»; 1°) ALORS QUE dès lors que l'indemnité de repas a pour objet de dédommager le salarié des dépenses qu'il a exposées dans le cadre de son activité, celle-ci doit être considérée comme un remboursement de frais et non comme un complément de salaire, nonobstant le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif d'une part, son caractère forfaitaire d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur le caractère forfaitaire de l'indemnité de repas versée au salarié pour retenir que même si le salarié avait été dispensé de travail, elle devait lui être versée, ce d'autant que l'employeur avait imposé au salarié sans motif légitime de rester chez lui, outre qu'elle devait être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-4, alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'employeur avait sans motif légitime imposé au salarié de rester à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'indemnité forfaitaire de repas était fixée indépendamment des absences des salariés, sans préciser la(les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 4°) ALORS QUE le juge ne peut pas octroyer au salarié de rappel de salaire au delà de la date de fin du préavis de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le préavis avait pris fin le 1er mai 2014, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel d'indemnité forfaitaire de repas que jusqu'à cette date ; qu'en confirmant le jugement ayant alloué la somme de 5400 euros de rappels d'indemnité forfaitaire de repas calculée du 1er juillet 2013 au 12 août 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser au salarié la sommede14754,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1475,46 € au titre des congés payés sur préavis, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions de la décision, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'assiette du salaire de référence Monsieur D... soutient que le montant du salaire servant de base de référence au calcul des indemnités de rupture, doit intégrer les primes dont il bénéficiait chez son ancien employeur, soit, outre l'indemnité de repas précitée, une prime de congés payés de la caisse des congés payés, ce que la société EFF conteste. Ainsi que dit, précédemment, la société PRIDE FORASOL avait contracté divers engagements unilatéraux tels qu'indemnité repas précitée mais avait également laissé s'instaurer des usages. Ainsi, l'usage de payer le salaire pendant les congés en sus des congés versés par la caisse ad hoc du BTP (rémunération supplémentaire pendant les périodes de congés).Comme pour l'indemnité de repas, cet usage a été repris dans la note d'information pour les membres du comité d'entreprise. Pas plus que pour la prime de repas, la société EFF ne produit un document démontrant avoir mis fin, avant le licenciement de Monsieur D..., à l'usage consistant à considérer comme une prime, l'indemnité compensatrice de congés payés prise en charge par la caisse nationale des entreprises de travaux publics. Pour s'opposer à cette demande, la société EFF soutient que n'appliquant pas la convention collective des travaux publics, elle ne peut être tenue d'intégrer le montant des sommes versées par la caisse des congés payés dans le calcul du salaire de référence. Cependant et d'une part, du fait de la cession, cet usage lui a été transféré, d'autre part il s'agit ici de reconstituer le salaire de Monsieur D... sur les 12 derniers mois, intégrant les mois au cours desquels les congés payés étaient versés par la caisse puisque la société PRIDE FORASOL appliquait la convention collective des travaux publics. Dès lors, l'assiette de calcul du salaire de Monsieur D... doit intégrer les indemnités repas de 400 € par mois ainsi que 'les primes' correspondant au versement des congés payés par la CNETP. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur D... à la somme de 7.208,55 €(...)Sur les indemnités de rupture* Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La société EFF conteste à Monsieur D... tout droit à préavis au motif que bien qu'ayant accepté le CSP il n'en remplissait pas les conditions et que bénéficiant de sa retraite à taux plein dès son licenciement il ne peut prétendre au préavis. Le salarié soutient, qu'ayant adhéré à tort au CSP, il est en droit de bénéficier du préavis conventionnel de 6 mois jusqu'au 12 août 2014.Monsieur D... a en effet accepté le CSP qui lui a été proposé par la société EFF alors qu'il était âgé de 63 ans et réunissait les conditions requises pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, la notification de la CARSAT Aquitaine produite attestant qu'il a effectivement perçu sa retraite principale à compter du 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, Pôle Emploi a confirmé qu'il ne pouvait adhérer au dispositif et le 20 juin 2014, qu'il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi. Le CSP étant devenue sans cause, le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à son terme. Cependant, Monsieur D... ne peut, à compter du 1er mai 2014 -date à partir de laquelle il a perçu sa pension de retraite -bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est rappelé qu'il a pour objet de permettre au salarié de rechercher un emploi. Le préavis devient dès lors sans objet lorsque celui qui perd son emploi est dispensé d'activité professionnelle en bénéficiant d'un revenu de remplacement. Il ressort du reçu pour solde de tout compte, que Monsieur D... dont le contrat a été rompu le 12 février 2014 a perçu un mois de préavis soit 4.468,96 €. Il doit en conséquence être fait droit à sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis mais seulement sur la période du 12 mars au 1er mai 2014 outre le réajustement de l'indemnité d'ores et déjà versée, sur la base du salaire de référence de 7.208,55 €. La société EFF est à ce titre condamnée à lui verser la somme de 14.754,64 €, outre les congés payés y afférents, 1.475,46 € » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 7208,55 euros entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 14754,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1475,46 euros au titre des congés payés sur préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction du salaire de référence de 7208,55 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz