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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 18-20.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-20.938

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20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvois n° F 18-20.938 S 18-20.971 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 I. 1°/ M. W... C..., domicilié [...] , 2°/ La société Fid-Audit, société par actions simplifiée, anciennement le Cabinet O..., 3°/ La société Fidus-Audit, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° F 18-20.938 contre un arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. II. 1°/ M. W... C..., 2°/ la société Fid-Audit, anciennement le Cabinet O..., 3°/ La société Fidus-Audit, ont formé le pourvoi n° S 18-20.971 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C... et des sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-20.938 et S 18-20.971 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° F 18-20.938 et S 18-20.971 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié au contrôle fiscal : Considérant que les appelants soutiennent que ce sont les qualifications retenues par la banque, de « versement volontaire » pour les sommes créditées sur le PEE de la société Fidus-Audit et de « remboursements » pour les sorties du PEE de la société O... qui sont la cause directe du redressement notifié par l'administration fiscale comme ils le soulignent à de multiples reprises dans les motifs de leurs conclusions ; Mais considérant outre que l'administration fiscale ne s'arrête jamais aux qualifications juridiques retenues par les parties, que son contrôle a notamment pour objet de remettre en cause, qu'il résulte de la position qu'elle a adoptée dans ce dossier que les termes employés par la banque n'ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail alors en vigueur qui disposait : « Les versements annuels d'un salarié... au plan d'épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle... Les sommes détenues dans un plan d'épargne entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent... » Qu'il convient de préciser à ce stade que ce texte a été abrogé par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 qui autorise un salarié à opérer des transferts d'un PEE à l'autre qu'il y ait ou non-rupture de contrat de travail et que ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond (quart de la rémunération annuelle) ; Considérant que l'administration fiscale a, à l'origine, interprété l'article cité comme ouvrant au salarié la possibilité de transférer une somme représentant plus du quart de sa rémunération annuelle dans la seule hypothèse d'une rupture du contrat de travail et d'une clôture du PEE d'origine ; Qu'elle en concluait un fonctionnement anormal du plan en 2003, privant le contribuable de ses droits à exonération sur les dividendes des années 2006 et 2007 ; Considérant que l'avocat fiscaliste de Monsieur C... a contesté cette position de l'administration à plusieurs égards exposant notamment : * que le texte précité ne distinguerait pas les transferts après rupture du contrat de travail qui ne seraient pas soumis au plafonnement et les autres qui le seraient, * que son client n'avait aucune intention d'éluder des droits fiscaux dès lors qu'il avait la possibilité d'acquérir des titres Fidus-Audit par le biais du PEE du Cabinet O... au regard des liens capitalistiques entre les deux entités, * qu'en toute hypothèse, le contrat de travail de Monsieur C... au sein du Cabinet O... avait été rompu ce qu'il démontrait tant par une décision d'une assemblée générale de la société que par la production des statuts de la SELAS précisant qu'aucun actionnaire n'avait de contrat de travail, par la liquidation de ses droits à la retraite ou son absence de subordination de fait, comme dirigeant alors détenteur de près de 90 % du capital social ; Considérant que si le dégrèvement total dont Maître E... a informé son client par courrier du 2 juin 2014 est notamment fondé sur un vice de procédure, l'avocat ajoute que le Service a examiné l'affaire au fond et a constaté que vous n'aviez nullement cherché à bénéficier d'un avantage fiscal indu... admettant ainsi la licéité du transfert opéré ; Considérant ainsi que les préjudices réclamés liés : - à la perte de la plus-value qui aurait été dégagée par les placements en FCP si les titres correspondants n'avaient pas été vendus pour régler les sommes réclamées à l'administration fiscale, - aux honoraires réglés à l'avocat fiscaliste, - à la perte de chance de réinvestir ses dividendes de Fidus-Audit dans le PEE par crainte d'un nouveau redressement fiscal, Monsieur C... ayant décidé, en sa qualité d'associé unique de ne procéder à aucune distribution au titre des années 2011 à 2014, - au préjudice moral né du contrôle fiscal et du redressement, ne peuvent être imputés à la banque tandis que les autres griefs, pour la plupart inopérants comme il sera démontré ci-après, n'ont concouru ni au déclenchement du contrôle fiscal ni davantage au redressement opéré. Sur l'absence de contrôle de la régularité des transferts sollicités : Considérant que le rôle d'une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd'hui les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier (CMF), d'ouvrir des comptes aux salariés et d'éditer les relevés correspondants ; Qu'elle n'a pas, en l'absence de convention contraire, à contrôler la licéité des ordres donnés, qu'il s'agisse de leur conformité fiscale, reconnue aujourd'hui pour les transferts opérés en 2003, ou du respect des dispositions relatives au déblocage anticipé encore allégué -sans lien de causalité avec le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée-, ces missions ne participant pas aux règles de bonne conduite qu'elles doivent respecter au terme de l'article L. 533-4 ancien CMF encore visé dans leurs écritures ; Que le visa du texte régissant le fonctionnement des FCP est tout aussi inopérant, le gestionnaire des fonds -sélectionnés par les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit qui ne remettent pas en cause la qualité desdits fonds- étant en l'espèce la société Étoile Gestion et le dépositaire la Société Générale. Sur l'absence de soumission au Cabinet O... d'une convention d'ouverture de compte : Considérant qu'au soutien de ce grief, les appelants rappellent qu'aux termes de sa décision n° 2002-3 le Conseil des marchés financiers (CMF) a précisé que si le teneur de compte reçoit ses instructions de la part de l'entreprise, c'est à celle-ci de vérifier la régularité de l'opération, ce rôle lui incombant lorsqu'il reçoit les ordres directement du salarié de sorte qu'une convention d'ouverture de compte est impérative pour déterminer l'entité habilitée à donner des instructions ; Mais considérant que les PEE des sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit présentent les mêmes caractéristiques et ont fonctionné selon les mêmes modalités ce qui permet de retenir que les parties ont souhaité poursuivre, pour les PEE Fidus-Audit, les pratiques suivies pour les PEE O... ; Et considérant que la convention du PEE Fidus-Audit précise que pour les déblocages anticipés, l'entreprise se réserve de vérifier la régularité des demandes ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition légale n'exigeant une convention écrite (l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF évoqué, outre qu'il ne concerne que les conventions conclues dans le cadre d'une gestion de portefeuille privé n'étant entré en vigueur qu'en fin d'année 2002) ce grief est sans objet, étant encore précisé que même sur papier à en-tête de Monsieur C..., l'ordre était manifestement vérifié par le Cabinet O... dont il était le seul dirigeant et qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé sans lien avec le préjudice allégué comme il vient d'être précisé ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit et Monsieur C... de ses demandes dirigées contre le Crédit du Nord pour manquements à ses obligations contractuelles ou faute délictuelle » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. W... C... allègue des manquements du CRÉDIT DU NORD dans l'exécution de sa mission de teneur de compte concernant les plans d'épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit qu'il estime être à l'origine de la rectification fiscale dont il a fait l'objet. Il sollicite en conséquence La réparation de préjudices financiers liés aux honoraires de son avocat fiscaliste pour les besoins du contentieux fiscal mais également liés à la vente de valeurs mobilières pour lui permettre de s'acquitter du montant du redressement fiscal. Il sollicite également le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O..., l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W... C... est signataire, indique que pour les sommes investies par les salariés dans des fonds communs de placement, "les parts ou fractions de parts de fonds communs de placement appartenant à chaque adhérent sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures du CREDIT DU NORD". Aucune autre convention entre la société CABINET O... et CREDIT DU CREDIT DU NORD réglementant la nature et l'étendue de leurs obligations respectives n'est produite au débat. Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, se basant sur le cahier des charges du teneur de compte-conservateur résultant de sa décision du 27 juin 2001, que les ordres sont transmis directement au teneur-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien fondé. L'article 18 de cette même décision indique que les teneurs-conservateurs habilités se mettent en mesure d'appliquer l'ensemble des prescriptions de cette décision avant la fin du mois de décembre 2002 et que les personnes morales qui, à la date de publication de la présente décision, ne sont pas teneurs de compte-conservateur habilités mais tiennent des comptes dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, doivent également se mettre en conformité. Dès lors, il résulte de cet article que la décision, en date du 12 juillet 2002, soit un mois après le renouvellement du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... le 13 juin 2002 devait trouver à s'appliquer aux relations contractuelles en cours à cette date et invitait dès lors les établissements tels que le CREDIT DU NORD à se mettre en conformité avant le mois de décembre 2002. Les ordres litigieux ayant été passés par M. W... C... respectivement les 4 février et 8 décembre 2003, les dispositions résultant de cette décision du conseil des marchés financiers et notamment de son article 4-l étaient applicables. Or, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que le CRÉDIT DU NORD ait été le mandataire de la société CABINET O... et ait eu en charge, dans ce cadre, la vérification de la régularité des ordres passés par l'entreprise et comme dans le cas des deux demandes de transferts litigieuses, formulées par le dirigeant de la société à laquelle le plan d'épargne entreprise se rapportait. De plus, le motif de la rectification fiscale dont M. W... C... a fait l'objet par deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2009 et 8 octobre 2010 et portant sur l'impôt sur les revenus des années 2006 et 2007 ne trouve pas son fondement dans le fonctionnement anormal du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... mais dans celui du plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit. En effet, il résulte de la position du vérificateur tant dans les propositions de rectifications initiales que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 octobre 2011, que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W... C... dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, qui disposait que "les versements annuels d'un salarié ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente". C'est pour ce motif que la somme de 244.500 euros, dépassant le seuil annuel du quart de la rémunération de M. W... C..., a été considérée par l'administration fiscale comme un versement volontaire ne pouvant faire l'objet de l'exonération de dividendes prévues pour les adhérents des plans d'épargne entreprise. S'agissant du plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit élaboré le 11 avril 2002, les dispositions sont identiques à celles du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O.... La convention de tenue de compte produite au débat, conclue entre le CREDIT DU NORD et la société Fidus Audit, non datée, stipule que les prestations effectuées par le CREDIT DU NORD consistent à adresser aux salariés un avis à chaque opération, un relevé de compte annuel, avec talon détachable de demande de rachat, une lettre chèque de remboursement des avoirs disponibles. Il est précisé que pour les déblocages anticipés, la vérification de la régularité des demandes sera effectuée par l'entreprise. En l'absence d'autre précision et de mandat organisant les relations contractuelles de la société Fidus Audit et du CREDIT DU NORD, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que l'établissement teneur de compte avait pour obligation de vérifier la régularité du fonctionnement du plan d'épargne entreprise de cette dernière et notamment le fait que les versements effectués par les salariés étaient ou non effectués conformément à l'article L 443-2 du code du travail prévoyant le seuil maximal des versements pouvant être effectués par les salariés adhérents au plan. A ce titre, les brochures du CREDIT DU NORD produites par les demandeurs datant de 2002 se rapportent non pas aux services de gestion des plans d'épargne entreprise mais des fonds communs de placement pouvant composer les compartiments du plan. Le prospectus adressé par le CRÉDIT DU NORD à la société CABINET O... mentionnant les différentes offres du groupe s'agissant de l'épargne salariale sous différentes formes n'est pas daté et ne se rapporte pas, en tout état de cause, aux relations contractuelles particulières du cas d'espèce. Au regard des prestations assurées par le CRÉDIT DU NORD dans le cadre de la tenue de compte-conservation du plan d'épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit en 2003, cet établissement bancaire n'était débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard des salariés ayant adhéré au plan notamment quand à la régularité des ordres passés au regard des conditions de fonctionnement du plan ou quant à leur opportunité sur le plan fiscal. Au surplus, s'agissant de la qualification de transferts des deux ordres passés les 4 février et 8 décembre 2003, l'article L 444-9 du code du travail, alors en vigueur, prévoyant les cas de transferts entre plan d'épargne entreprise dispose que " les sommes détenues par un salarié au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2. Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2. En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s‘impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan." L'administration fiscale indique, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 octobre 2011, que la transformation de la société CABINET O... de la forme sociale de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance en celle de société d'exercice libéral n'a pas mis fin au contrat de travail de M. W... C... et que par ailleurs, le compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... a continué à fonctionner, démontrant de plus fort qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail. Il ne peut donc être déduit de cette constatation que les ordres passés étaient irréguliers ou illégaux mais simplement que les conditions juridiques auxquelles ils répondaient ne pouvaient permettre à M. W... C... de les qualifier de transferts et partant, de s'affranchir du seuil édicté par l'article L 443-2 du code du travail pour lui permettre de bénéficier de l'exonération des dividendes. M. W... C... ne démontre pas que le CRÉDIT DU NORD ait eu connaissance, à la date des deux demandes de virements, de ce que son contrat de travail ait été ou non encore en cours avec la société CABINET O.... Plus encore, il ne résulte pas des propositions de rectification et de la réponse aux observations du contribuable produites au débat par M. W... C... que l'administration fiscale ait motivé le rehaussement fiscal de ce dernier sur l'absence de convention de tenue de compte-conservation entre la société CABINET O... et le CREDIT DU NORD ni sur l'absence de clôture du compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O.... Enfin, s'agissant des relevés d'opération édités et adressés à M. W... C... par le CREDIT DU NORD en date des 10 mars 2006, 19 janvier et 30 novembre 2007, relatant des "versements volontaires" sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit, aucune des sommes mentionnées sur ces trois relevés ne correspond aux sommes visées dans les deux demandes de transferts litigieuses en date des 4 février et 8 décembre 2003. Il ne résulte pas non plus des documents de l'administration fiscale que le rehaussement de son impôt sur les revenus pour les années 2006 et 2007 ait été généré par l'unique libellé de ces relevés d'opérations sur lesquels il est par ailleurs mentionné que le destinataire dispose d'un délai de 30 jours pour vérifier l'exactitude des informations y figurant. Dans ces conditions, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que le CREDIT DU NORD a commis une faute dans le cadre de la tenue des comptes des plans d‘épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit qui soit en lien avec le préjudice que ce dernier estime avoir subi du fait de la rectification fiscale dont il a fait l'objet et dont il a obtenu, au demeurant, le dégrèvement total. M. W... C... est donc débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes formulées par la société CABINET O... et la société Fidus Audit : Sur le remboursement des honoraires exposés pour le contentieux fiscal : Les sociétés CABINET O... et Fidus Audit demandent respectivement le paiement de la somme de 181.753,60 euros et de 14.025,47 euros correspondant aux honoraires de Maître TUROT, avocat fiscaliste, dans cadre du litige ayant opposé M. W... C... à l'administration fiscale suite aux deux rectifications dont il a fait l'objet au titre de l‘impôt sur les revenus de 2006 et 2007. Ces sociétés font en effet valoir qu'elles ont pris en charge les honoraires de cet avocat dans le cadre du litige opposant M. W... C... à l'administration fiscale puisque les rectifications avaient pour origine une irrégularité de fonctionnement de leurs plans d'épargne entreprise. Ces deux sociétés n'ont fait l'objet d'aucune rectification fiscale et ne rapportent l'existence d'aucun autre préjudice. En outre, au soutien de leurs prétentions, elles ne formulent aucun moyen autre que ceux formulés par M. W... C... lui-même pour démontrer l'existence de manquements du CREDIT DU NORD à l'origine de la rectification fiscale, et qui n'ont pas été retenus. La société CABINET O... et la société Fidus Audit ne démontrent donc pas l'existence d'une faute du CREDIT DU NORD dans la tenue du compte des plans d'épargne entreprise à l'origine de la survenance du dommage dont elles demandent réparation. Par ailleurs, la prise en charge des honoraires du conseil de M. W... C... dans le cadre de la procédure l'opposant à l'administration fiscale relève d'une démarche volontaire de ces sociétés ne caractérisant pas un préjudice en lien avec une quelconque faute commise par le CREDIT DU NORD. Elles sont donc déboutées de leurs demandes à ce titre » ; 1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à indiquer que le plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... datait d'octobre 1987 (cf. conclusions des exposantes, page 3 ; et conclusions de la société Crédit du Nord, page 3) ; qu'en indiquant (page 3 de l'arrêt) que la société Cabinet O... avait mis en place un plan d'épargne d'entreprise le 8 octobre 2007, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. C... produisait aux débats (pièces d'appel n° 45 et 50) les deux courriers de proposition de rectification fiscale adressés par l'inspectrice des impôts, en date du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 2010, dans lesquels l'inspectrice des impôts indiquait respectivement que « vous avez alors versé cette somme sur votre Plan d'Epargne Entreprise Fidus Audit géré par le Crédit du Nord « versement volontaire en date du 09/03/2006 » (cf. production n° 13) et que « les souscriptions aux augmentations de capital sont considérées comme des versements volontaires en épargne salariale » (cf. production n° 14), et dans lesquels il n'était fait aucune mention de l'article L. 443-2 du code du travail ; qu'il en ressortait expressément que l'administration fiscale avait initialement motivé ses propositions de rectification fiscale sur l'utilisation de versements volontaires, et non sur l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé, « qu'il résulte de la position que [l'administration fiscale] a adoptée dans ce dossier que les termes employés par la banque n'ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail alors en vigueur » (arrêt page 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, pour estimer que la qualification de « versements volontaires » employée par le Crédit du Nord n'aurait pas causé le contrôle fiscal, la cour d'appel a dénaturé les courriers de proposition de rectification fiscale du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 2010 de proposition de rectification fiscale, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. C... produisait aux débats un courrier du 2 juin 2014 de son avocat fiscaliste (pièce d'appel n° 74) lui indiquant qu'il avait obtenu un dégrèvement au titre des années 2006 et 2007 fondé sur un vice de procédure, qui ne purgeait pas les irrégularités commises pour les années d'impositions ultérieures, l'administration fiscale ayant seulement reconnu, en examinant l'affaire au fond, la bonne foi de M. C... exclusive des pénalités (cf. production n° 4) ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que « si le dégrèvement total dont Maître E... a informé son client par courrier du 2 juin 2014 est notamment fondé sur un vice de procédure, l'avocat ajoute que le Service a examiné l'affaire au fond et a constaté que vous n'aviez nullement cherché à bénéficier d'un avantage fiscal indu... admettant ainsi la licéité du transfert opéré » (arrêt page 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, pour estimer que M. C... ne pouvait pas imputer au Crédit du Nord de préjudices liés au contrôle fiscal, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 2 juin 2014, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 4) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. C... produisait aux débats (pièce d'appel n° 10) un courrier du 13 mai 2011 de l'inspectrice des impôts en réponse à ses observations sur la proposition de rectification fiscale, dans lequel l'inspectrice des impôts indiquait « votre contrat de travail ayant été poursuivi et le PEE détenu dans le Cabinet O... n'ayant pas été clôturé, les transferts effectués dans le PEE Fidus Audit en 2003 ont été faits en contravention avec l'article L 443-2 du Code du travail » (cf. production n° 15) ; qu'il en ressortait expressément que l'administration fiscale avait notamment motivé le rehaussement fiscal en raison de l'absence de clôture du PEE Cabinet O... ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé, par motifs adoptés, qu'« il ne résulte pas des propositions de rectification et de la réponse aux observations du contribuable produites au débat par M. W... C... que l'administration fiscale ait motivé le rehaussement fiscal de ce dernier sur l'absence de convention de tenue de compte-conservation entre la société CABINET O... et le CREDIT DU NORD ni sur l'absence de clôture du compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... » (jugement page 13, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 mai 2011 de réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 5) ALORS QUE selon l'alinéa 1er de l'article L. 443-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ; que selon l'alinéa 2 de cet article, les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent ; qu'il en résulte que les versements sur un plan d'épargne d'entreprise qui excèdent le quart de la rémunération annuelle du salarié et qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 443-2 du code du travail, méconnaissent les dispositions de l'alinéa 1er du même article ; qu'en estimant néanmoins, par motifs adoptés, qu'il ne peut pas être déduit du contrôle fiscal que les ordres litigieux étaient irréguliers, mais simplement qu'ils ne répondaient pas aux conditions pour les qualifier de transferts et bénéficier de l'exonération fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 6) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était constant que les opérations litigieuses sur les plans d'épargne d'entreprise dataient de février et décembre 2003 ; qu'en se fondant sur les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier, lesquels n'ont été créés que par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, pour déterminer l'étendue des obligations de la société Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier. 7) ALORS QUE tous les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord ne contestait pas sa qualité de prestataire de services d'investissement ; qu'en affirmant que les missions de la société Crédit du Nord ne participaient pas aux règles de bonne conduite de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable au litige. 8) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'il est notamment tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'en affirmant qu'en l'absence de convention contraire, la société Crédit du Nord n'avait pas à contrôler la licéité des ordres donnés, ni le respect des dispositions relatives au déblocage anticipé, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige. 9) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'il est notamment tenu de se comporter avec loyauté, d'exercer son activité avec compétence, soin et diligence et de se conformer à toutes les réglementations applicables à son activité, le tout au mieux des intérêts de ses clients ; qu'il en résulte nécessairement que le prestataire est tenu d'une obligation de conseil dans l'intérêt de ses clients ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Crédit du Nord n'était débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant à la régularité des ordres passés, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige. 10) ALORS QUE selon l'article 2 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers, une convention d'ouverture de compte doit être établie entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et le teneur de compte-conservateur ; que selon l'article 18 de cette même décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, les teneurs de compte - conservateurs et les personnes morales qui tiennent des comptes dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale doivent se mettre en mesure d'appliquer l'ensemble des prescriptions de cette décision avant la fin du mois de décembre 2002 ; qu'il en résulte que l'article 2 de cette décision était applicable à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en l'espèce, il est constant que les opérations litigieuses dataient de février et décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins « qu'aucune disposition légale n'exigeant une convention écrite, ce grief est sans objet », la cour d'appel a violé l'article 2 de la décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, applicable au litige. 11) ALORS QUE l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers (CMF) dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite ; qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord, en tant que teneur de compte conservateur des plans d'épargne d'entreprise des sociétés Cabinet O... et Fidus Audit, recevaient et exécutaient les ordres des salariés de ces sociétés ; qu'en affirmant néanmoins que « l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF évoqué ne concerne que les conventions conclues dans le cadre d'une gestion de portefeuille privé », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers. 12) ALORS QUE l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers (CMF) dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite ; qu'en l'espèce, il était constant que les opérations litigieuses dataient de février et décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que « l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF n'est entré en vigueur qu'en fin d'année 2002 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers. 13) ALORS QUE selon l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers la convention d'ouverture précise le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et les tâches participant à l'exécution de ces ordres et incombant au teneur de compte-conservateur ; que l'obligation de vérification du bien-fondé des ordres des salariés repose par principe sur le teneur de compte conservateur ; que seule une stipulation contractuelle expresse peut prévoir par exception que cette obligation repose sur l'entreprise ; qu'en l'espèce, en écartant toute obligation pour la société Crédit du Nord de contrôler la régularité des ordres donnés par M. C... dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O..., sans relever de stipulation expresse en ce sens, et sur la simple base d'une présomption assimilant les pratiques du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... avec celle du plan d'épargne de la société Fidus Audit, la cour d'appel a violé l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers. 14) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « même sur papier à en-tête de Monsieur C..., l'ordre était manifestement vérifié par le Cabinet O... dont il était le seul dirigeant », sans à aucun moment indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 15) ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir dans ses conclusions (page 23) que les fonds sur lesquels portaient les ordres litigieux étaient indisponibles, de sorte que seule une opération de transfert était possible ; qu'il offrait de le prouver en produisant les états de compte de février et décembre 2003, indiquant la date de disponibilité des sommes (cf. productions n° 10 et 11) ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé », sans à aucun moment s'expliquer sur les états de compte produits attestant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 16) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, à propos des opérations litigieuses, « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé », sans à aucun moment indiquer sur quel élément elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 17) ALORS subsidiairement QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Crédit du Nord n'était pas tenue de contrôler la régularité des opérations litigieuses, la cour d'appel a d'abord retenu que « la convention du PEE Fidus Audit précise que pour les déblocages anticipés, l'entreprise se réserve de vérifier la régularité des demandes » ; qu'elle a ensuite estimé, à propos des opérations litigieuses, « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé » ; qu'en appliquant ainsi à des opérations pour lesquelles elle avait elle-même écarté la qualification de déblocage anticipé les stipulations contractuelles relatives aux déblocages anticipés, sans rechercher quelles étaient les stipulations adéquates, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 18) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. C... se prévalait dans ses conclusions (page 15) de l'article 9 de la décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, relatif aux obligations du teneur de compte conservateur en matière de transferts de parts d'un plan d'épargne d'entreprise, pour engager la responsabilité de la société Crédit du Nord ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 19) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. C... produisait aux débats (pièce d'appel n° 78) le règlement relatif au fonds commun de placement d'entreprise « Sélection 976 » sur lequel étaient investis les fonds du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O..., règlement dans lequel la société de gestion était Gesnord Epargne Entreprise et le dépositaire était le Crédit du Nord (cf. production n° 12) ; qu'en affirmant que « le visa du texte régissant le fonctionnement des FCP est tout aussi inopérant, le gestionnaire des fonds [ ] étant en l'espèce la société Etoile Gestion et le dépositaire la Société Générale », la cour d'appel a dénaturé le règlement relatif au fonds commun de placement produit par M. C..., en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 20) ALORS QUE le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou verbalement ; que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir qu'à de nombreuses occasions, la société Crédit du Nord avait procédé au contrôle de la régularité des opérations, démontrant ainsi par son comportement qu'elle avait accepté un mandat de contrôler les opérations ; qu'il produisait devant la cour d'appel plusieurs courriers en ce sens (productions n° 16 à 21) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement de la société Crédit du Nord que celle-ci avait accepté le mandat de contrôler les opérations effectuées sur les plans d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil. 21) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. C... soulevait dans ses conclusions (page 28) la responsabilité de la société Crédit du Nord pour défaut de clôture du compte de M. C... dans le plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Cabinet O... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR débouté la société Fidus Audit de l'ensemble de ses demandes et de les AVOIR condamnés in solidum à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié au contrôle fiscal : Considérant que les appelants soutiennent que ce sont les qualifications retenues par la banque, de « versement volontaire » pour les sommes créditées sur le PEE de la société Fidus-Audit et de « remboursements » pour les sorties du PEE de la société O... qui sont la cause directe du redressement notifié par l'administration fiscale comme ils le soulignent à de multiples reprises dans les motifs de leurs conclusions ; Mais considérant outre que l'administration fiscale ne s'arrête jamais aux qualifications juridiques retenues par les parties, que son contrôle a notamment pour objet de remettre en cause, qu'il résulte de la position qu'elle a adoptée dans ce dossier que les termes employés par la banque n'ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail alors en vigueur qui disposait : « Les versements annuels d'un salarié... au plan d'épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle... Les sommes détenues dans un plan d'épargne entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent... » Qu'il convient de préciser à ce stade que ce texte a été abrogé par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 qui autorise un salarié à opérer des transferts d'un PEE à l'autre qu'il y ait ou non-rupture de contrat de travail et que ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond (quart de la rémunération annuelle) ; Considérant que l'administration fiscale a, à l'origine, interprété l'article cité comme ouvrant au salarié la possibilité de transférer une somme représentant plus du quart de sa rémunération annuelle dans la seule hypothèse d'une rupture du contrat de travail et d'une clôture du PEE d'origine ; Qu'elle en concluait un fonctionnement anormal du plan en 2003, privant le contribuable de ses droits à exonération sur les dividendes des années 2006 et 2007 ; Considérant que l'avocat fiscaliste de Monsieur C... a contesté cette position de l'administration à plusieurs égards exposant notamment : * que le texte précité ne distinguerait pas les transferts après rupture du contrat de travail qui ne seraient pas soumis au plafonnement et les autres qui le seraient, * que son client n'avait aucune intention d'éluder des droits fiscaux dès lors qu'il avait la possibilité d'acquérir des titres Fidus-Audit par le biais du PEE du Cabinet O... au regard des liens capitalistiques entre les deux entités, * qu'en toute hypothèse, le contrat de travail de Monsieur C... au sein du Cabinet O... avait été rompu ce qu'il démontrait tant par une décision d'une assemblée générale de la société que par la production des statuts de la SELAS précisant qu'aucun actionnaire n'avait de contrat de travail, par la liquidation de ses droits à la retraite ou son absence de subordination de fait, comme dirigeant alors détenteur de près de 90 % du capital social ; Considérant que si le dégrèvement total dont Maître E... a informé son client par courrier du 2 juin 2014 est notamment fondé sur un vice de procédure, l'avocat ajoute que le Service a examiné l'affaire au fond et a constaté que vous n'aviez nullement cherché à bénéficier d'un avantage fiscal indu... admettant ainsi la licéité du transfert opéré ; Considérant ainsi que les préjudices réclamés liés : - à la perte de la plus-value qui aurait été dégagée par les placements en FCP si les titres correspondants n'avaient pas été vendus pour régler les sommes réclamées à l'administration fiscale, - aux honoraires réglés à l'avocat fiscaliste, - à la perte de chance de réinvestir ses dividendes de Fidus-Audit dans le PEE par crainte d'un nouveau redressement fiscal, Monsieur C... ayant décidé, en sa qualité d'associé unique de ne procéder à aucune distribution au titre des années 2011 à 2014, - au préjudice moral né du contrôle fiscal et du redressement, ne peuvent être imputés à la banque tandis que les autres griefs, pour la plupart inopérants comme il sera démontré ci-après, n'ont concouru ni au déclenchement du contrôle fiscal ni davantage au redressement opéré. Sur l'absence de contrôle de la régularité des transferts sollicités : Considérant que le rôle d'une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd'hui les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier (CMF), d'ouvrir des comptes aux salariés et d'éditer les relevés correspondants ; Qu'elle n'a pas, en l'absence de convention contraire, à contrôler la licéité des ordres donnés, qu'il s'agisse de leur conformité fiscale, reconnue aujourd'hui pour les transferts opérés en 2003, ou du respect des dispositions relatives au déblocage anticipé encore allégué -sans lien de causalité avec le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée-, ces missions ne participant pas aux règles de bonne conduite qu'elles doivent respecter au terme de l'article L. 533-4 ancien CMF encore visé dans leurs écritures ; Que le visa du texte régissant le fonctionnement des FCP est tout aussi inopérant, le gestionnaire des fonds -sélectionnés par les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit qui ne remettent pas en cause la qualité desdits fonds- étant en l'espèce la société Étoile Gestion et le dépositaire la Société Générale. Sur l'absence de soumission au Cabinet O... d'une convention d'ouverture de compte : Considérant qu'au soutien de ce grief, les appelants rappellent qu'aux termes de sa décision n° 2002-3 le Conseil des marchés financiers (CMF) a précisé que si le teneur de compte reçoit ses instructions de la part de l'entreprise, c'est à celle-ci de vérifier la régularité de l'opération, ce rôle lui incombant lorsqu'il reçoit les ordres directement du salarié de sorte qu'une convention d'ouverture de compte est impérative pour déterminer l'entité habilitée à donner des instructions ; Mais considérant que les PEE des sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit présentent les mêmes caractéristiques et ont fonctionné selon les mêmes modalités ce qui permet de retenir que les parties ont souhaité poursuivre, pour les PEE Fidus-Audit, les pratiques suivies pour les PEE O... ; Et considérant que la convention du PEE Fidus-Audit précise que pour les déblocages anticipés, l'entreprise se réserve de vérifier la régularité des demandes ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition légale n'exigeant une convention écrite (l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF évoqué, outre qu'il ne concerne que les conventions conclues dans le cadre d'une gestion de portefeuille privé n'étant entré en vigueur qu'en fin d'année 2002) ce grief est sans objet, étant encore précisé que même sur papier à en-tête de Monsieur C..., l'ordre était manifestement vérifié par le Cabinet O... dont il était le seul dirigeant et qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé sans lien avec le préjudice allégué comme il vient d'être précisé ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit et Monsieur C... de ses demandes dirigées contre le Crédit du Nord pour manquements à ses obligations contractuelles ou faute délictuelle » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. W... C... allègue des manquements du CRÉDIT DU NORD dans l'exécution de sa mission de teneur de compte concernant les plans d'épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit qu'il estime être à l'origine de la rectification fiscale dont il a fait l'objet. Il sollicite en conséquence La réparation de préjudices financiers liés aux honoraires de son avocat fiscaliste pour les besoins du contentieux fiscal mais également liés à la vente de valeurs mobilières pour lui permettre de s'acquitter du montant du redressement fiscal. Il sollicite également le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S'agissant tout d'abord de la mission du CRÉDIT DU NORD au titre du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O..., l'article 3 du plan d'épargne entreprise renouvelé le 13 juin 2002, dont M. W... C... est signataire, indique que pour les sommes investies par les salariés dans des fonds communs de placement, "les parts ou fractions de parts de fonds communs de placement appartenant à chaque adhérent sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures du CREDIT DU NORD". Aucune autre convention entre la société CABINET O... et CREDIT DU CREDIT DU NORD réglementant la nature et l'étendue de leurs obligations respectives n'est produite au débat. Il résulte néanmoins de l'article 4-1 de la décision du conseil des marchés financiers publiée au journal officiel le 12 juillet 2002, se basant sur le cahier des charges du teneur de compte-conservateur résultant de sa décision du 27 juin 2001, que les ordres sont transmis directement au teneur-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien fondé. L'article 18 de cette même décision indique que les teneurs-conservateurs habilités se mettent en mesure d'appliquer l'ensemble des prescriptions de cette décision avant la fin du mois de décembre 2002 et que les personnes morales qui, à la date de publication de la présente décision, ne sont pas teneurs de compte-conservateur habilités mais tiennent des comptes dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, doivent également se mettre en conformité. Dès lors, il résulte de cet article que la décision, en date du 12 juillet 2002, soit un mois après le renouvellement du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... le 13 juin 2002 devait trouver à s'appliquer aux relations contractuelles en cours à cette date et invitait dès lors les établissements tels que le CREDIT DU NORD à se mettre en conformité avant le mois de décembre 2002. Les ordres litigieux ayant été passés par M. W... C... respectivement les 4 février et 8 décembre 2003, les dispositions résultant de cette décision du conseil des marchés financiers et notamment de son article 4-l étaient applicables. Or, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que le CRÉDIT DU NORD ait été le mandataire de la société CABINET O... et ait eu en charge, dans ce cadre, la vérification de la régularité des ordres passés par l'entreprise et comme dans le cas des deux demandes de transferts litigieuses, formulées par le dirigeant de la société à laquelle le plan d'épargne entreprise se rapportait. De plus, le motif de la rectification fiscale dont M. W... C... a fait l'objet par deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2009 et 8 octobre 2010 et portant sur l'impôt sur les revenus des années 2006 et 2007 ne trouve pas son fondement dans le fonctionnement anormal du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... mais dans celui du plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit. En effet, il résulte de la position du vérificateur tant dans les propositions de rectifications initiales que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 octobre 2011, que le motif du redressement réside dans le fait que les sommes ont été reversées sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit en contravention de l'article L 443-2 du code du travail, alors en vigueur et invoqué par M. W... C... dans ses demandes adressées au CREDIT DU NORD, qui disposait que "les versements annuels d'un salarié ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente". C'est pour ce motif que la somme de 244.500 euros, dépassant le seuil annuel du quart de la rémunération de M. W... C..., a été considérée par l'administration fiscale comme un versement volontaire ne pouvant faire l'objet de l'exonération de dividendes prévues pour les adhérents des plans d'épargne entreprise. S'agissant du plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit élaboré le 11 avril 2002, les dispositions sont identiques à celles du plan d'épargne entreprise de la société CABINET O.... La convention de tenue de compte produite au débat, conclue entre le CREDIT DU NORD et la société Fidus Audit, non datée, stipule que les prestations effectuées par le CREDIT DU NORD consistent à adresser aux salariés un avis à chaque opération, un relevé de compte annuel, avec talon détachable de demande de rachat, une lettre chèque de remboursement des avoirs disponibles. Il est précisé que pour les déblocages anticipés, la vérification de la régularité des demandes sera effectuée par l'entreprise. En l'absence d'autre précision et de mandat organisant les relations contractuelles de la société Fidus Audit et du CREDIT DU NORD, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que l'établissement teneur de compte avait pour obligation de vérifier la régularité du fonctionnement du plan d'épargne entreprise de cette dernière et notamment le fait que les versements effectués par les salariés étaient ou non effectués conformément à l'article L 443-2 du code du travail prévoyant le seuil maximal des versements pouvant être effectués par les salariés adhérents au plan. A ce titre, les brochures du CREDIT DU NORD produites par les demandeurs datant de 2002 se rapportent non pas aux services de gestion des plans d'épargne entreprise mais des fonds communs de placement pouvant composer les compartiments du plan. Le prospectus adressé par le CRÉDIT DU NORD à la société CABINET O... mentionnant les différentes offres du groupe s'agissant de l'épargne salariale sous différentes formes n'est pas daté et ne se rapporte pas, en tout état de cause, aux relations contractuelles particulières du cas d'espèce. Au regard des prestations assurées par le CRÉDIT DU NORD dans le cadre de la tenue de compte-conservation du plan d'épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit en 2003, cet établissement bancaire n'était débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard des salariés ayant adhéré au plan notamment quand à la régularité des ordres passés au regard des conditions de fonctionnement du plan ou quant à leur opportunité sur le plan fiscal. Au surplus, s'agissant de la qualification de transferts des deux ordres passés les 4 février et 8 décembre 2003, l'article L 444-9 du code du travail, alors en vigueur, prévoyant les cas de transferts entre plan d'épargne entreprise dispose que " les sommes détenues par un salarié au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2. Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2. En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s‘impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan." L'administration fiscale indique, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 octobre 2011, que la transformation de la société CABINET O... de la forme sociale de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance en celle de société d'exercice libéral n'a pas mis fin au contrat de travail de M. W... C... et que par ailleurs, le compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... a continué à fonctionner, démontrant de plus fort qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail. Il ne peut donc être déduit de cette constatation que les ordres passés étaient irréguliers ou illégaux mais simplement que les conditions juridiques auxquelles ils répondaient ne pouvaient permettre à M. W... C... de les qualifier de transferts et partant, de s'affranchir du seuil édicté par l'article L 443-2 du code du travail pour lui permettre de bénéficier de l'exonération des dividendes. M. W... C... ne démontre pas que le CRÉDIT DU NORD ait eu connaissance, à la date des deux demandes de virements, de ce que son contrat de travail ait été ou non encore en cours avec la société CABINET O.... Plus encore, il ne résulte pas des propositions de rectification et de la réponse aux observations du contribuable produites au débat par M. W... C... que l'administration fiscale ait motivé le rehaussement fiscal de ce dernier sur l'absence de convention de tenue de compte-conservation entre la société CABINET O... et le CREDIT DU NORD ni sur l'absence de clôture du compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O.... Enfin, s'agissant des relevés d'opération édités et adressés à M. W... C... par le CREDIT DU NORD en date des 10 mars 2006, 19 janvier et 30 novembre 2007, relatant des "versements volontaires" sur le plan d'épargne entreprise de la société Fidus Audit, aucune des sommes mentionnées sur ces trois relevés ne correspond aux sommes visées dans les deux demandes de transferts litigieuses en date des 4 février et 8 décembre 2003. Il ne résulte pas non plus des documents de l'administration fiscale que le rehaussement de son impôt sur les revenus pour les années 2006 et 2007 ait été généré par l'unique libellé de ces relevés d'opérations sur lesquels il est par ailleurs mentionné que le destinataire dispose d'un délai de 30 jours pour vérifier l'exactitude des informations y figurant. Dans ces conditions, M. W... C... ne rapporte pas la preuve que le CREDIT DU NORD a commis une faute dans le cadre de la tenue des comptes des plans d‘épargne entreprise des sociétés CABINET O... et Fidus Audit qui soit en lien avec le préjudice que ce dernier estime avoir subi du fait de la rectification fiscale dont il a fait l'objet et dont il a obtenu, au demeurant, le dégrèvement total. M. W... C... est donc débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes formulées par la société CABINET O... et la société Fidus Audit : Sur le remboursement des honoraires exposés pour le contentieux fiscal : Les sociétés CABINET O... et Fidus Audit demandent respectivement le paiement de la somme de 181.753,60 euros et de 14.025,47 euros correspondant aux honoraires de Maître TUROT, avocat fiscaliste, dans cadre du litige ayant opposé M. W... C... à l'administration fiscale suite aux deux rectifications dont il a fait l'objet au titre de l‘impôt sur les revenus de 2006 et 2007. Ces sociétés font en effet valoir qu'elles ont pris en charge les honoraires de cet avocat dans le cadre du litige opposant M. W... C... à l'administration fiscale puisque les rectifications avaient pour origine une irrégularité de fonctionnement de leurs plans d'épargne entreprise. Ces deux sociétés n'ont fait l'objet d'aucune rectification fiscale et ne rapportent l'existence d'aucun autre préjudice. En outre, au soutien de leurs prétentions, elles ne formulent aucun moyen autre que ceux formulés par M. W... C... lui-même pour démontrer l'existence de manquements du CREDIT DU NORD à l'origine de la rectification fiscale, et qui n'ont pas été retenus. La société CABINET O... et la société Fidus Audit ne démontrent donc pas l'existence d'une faute du CREDIT DU NORD dans la tenue du compte des plans d'épargne entreprise à l'origine de la survenance du dommage dont elles demandent réparation. Par ailleurs, la prise en charge des honoraires du conseil de M. W... C... dans le cadre de la procédure l'opposant à l'administration fiscale relève d'une démarche volontaire de ces sociétés ne caractérisant pas un préjudice en lien avec une quelconque faute commise par le CREDIT DU NORD. Elles sont donc déboutées de leurs demandes à ce titre » ; 1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à indiquer que le plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... datait d'octobre 1987 (cf. conclusions des exposantes, page 3 ; et conclusions de la société Crédit du Nord, page 3) ; qu'en indiquant (page 3 de l'arrêt) que la société Cabinet O... avait mis en place un plan d'épargne d'entreprise le 8 octobre 2007, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes produisaient aux débats (pièces d'appel n° 45 et 50) les deux courriers de proposition de rectification fiscale adressés par l'inspectrice des impôts, en date du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 2010, dans lesquels l'inspectrice des impôts indiquait respectivement que « vous avez alors versé cette somme sur votre Plan d'Epargne Entreprise Fidus Audit géré par le Crédit du Nord « versement volontaire en date du 09/03/2006 » (cf. production n° 13) et que « les souscriptions aux augmentations de capital sont considérées comme des versements volontaires en épargne salariale » (cf. production n° 14), et dans lesquels il n'était fait aucune mention de l'article L. 443-2 du code du travail ; qu'il en ressortait expressément que l'administration fiscale avait initialement motivé ses propositions de rectification fiscale sur l'utilisation de versements volontaires, et non sur l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé, « qu'il résulte de la position que [l'administration fiscale] a adoptée dans ce dossier que les termes employés par la banque n'ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail alors en vigueur » (arrêt page 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, pour estimer que la qualification de « versements volontaires » employée par le Crédit du Nord n'aurait pas causé le contrôle fiscal, la cour d'appel a dénaturé les courriers de proposition de rectification fiscale du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 2010 de proposition de rectification fiscale, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes produisaient aux débats un courrier du 2 juin 2014 de l'avocat fiscaliste Me E... (pièce d'appel n° 74) indiquant qu'il avait obtenu un dégrèvement au titre des années 2006 et 2007 fondé sur un vice de procédure, qui ne purgeait pas les irrégularités commises pour les années d'impositions ultérieures, l'administration fiscale ayant seulement reconnu, en examinant l'affaire au fond, la bonne foi de M. C... exclusive des pénalités (cf. production n° 4) ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que « si le dégrèvement total dont Maître E... a informé son client par courrier du 2 juin 2014 est notamment fondé sur un vice de procédure, l'avocat ajoute que le Service a examiné l'affaire au fond et a constaté que vous n'aviez nullement cherché à bénéficier d'un avantage fiscal indu... admettant ainsi la licéité du transfert opéré » (arrêt page 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, pour estimer que les exposants ne pouvaient pas imputer au Crédit du Nord de préjudices liés au contrôle fiscal, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 2 juin 2014, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 4) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes produisaient aux débats (pièce d'appel n° 10) un courrier du 13 mai 2011 de l'inspectrice des impôts en réponse aux observations du contribuable sur la proposition de rectification fiscale, dans lequel l'inspectrice des impôts indiquait « votre contrat de travail ayant été poursuivi et le PEE détenu dans le Cabinet O... n'ayant pas été clôturé, les transferts effectués dans le PEE Fidus Audit en 2003 ont été faits en contravention avec l'article L 443-2 du Code du travail » (cf. production n° 15) ; qu'il en ressortait expressément que l'administration fiscale avait notamment motivé le rehaussement fiscal en raison de l'absence de clôture du PEE Cabinet O... ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé, par motifs adoptés, qu'« il ne résulte pas des propositions de rectification et de la réponse aux observations du contribuable produites au débat par M. W... C... que l'administration fiscale ait motivé le rehaussement fiscal de ce dernier sur l'absence de convention de tenue de compte-conservation entre la société CABINET O... et le CREDIT DU NORD ni sur l'absence de clôture du compte de ce dernier dans le plan d'épargne entreprise de la société CABINET O... » (jugement page 13, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 mai 2011 de réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 5) ALORS QUE selon l'alinéa 1er de l'article L. 443-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ; que selon l'alinéa 2 de cet article, les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent ; qu'il en résulte que les versements sur un plan d'épargne d'entreprise qui excèdent le quart de la rémunération annuelle du salarié et qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 443-2 du code du travail, méconnaissent les dispositions de l'alinéa 1er du même article ; qu'en estimant néanmoins, par motifs adoptés, qu'il ne peut pas être déduit du contrôle fiscal que les ordres litigieux étaient irréguliers, mais simplement qu'ils ne répondaient pas aux conditions pour les qualifier de transferts et bénéficier de l'exonération fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 6) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était constant que les opérations litigieuses sur les plans d'épargne d'entreprise dataient de février et décembre 2003 ; qu'en se fondant sur les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier, lesquels n'ont été créés que par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, pour déterminer l'étendue des obligations de la société Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier. 7) ALORS QUE tous les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord ne contestait pas sa qualité de prestataire de services d'investissement ; qu'en affirmant que les missions de la société Crédit du Nord ne participaient pas aux règles de bonne conduite de l'article L. 533-4 49 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé cet article dans sa rédaction applicable au litige. 8) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'il est notamment tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'en affirmant qu'en l'absence de convention contraire, la société Crédit du Nord n'avait pas à contrôler la licéité des ordres donnés, ni le respect des dispositions relatives au déblocage anticipé, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige. 9) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'il est notamment tenu de se comporter avec loyauté, d'exercer son activité avec compétence, soin et diligence et de se conformer à toutes les réglementations applicables à son activité, le tout au mieux des intérêts de ses clients ; qu'il en résulte nécessairement que le prestataire est tenu d'une obligation de conseil dans l'intérêt de ses clients ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Crédit du Nord n'était débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant à la régularité des ordres passés, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige. 10) ALORS QUE selon l'article 2 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers, une convention d'ouverture de compte doit être établie entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et le teneur de compte-conservateur ; que selon l'article 18 de cette même décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, les teneurs de compte - conservateurs et les personnes morales qui tiennent des comptes dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale doivent se mettre en mesure d'appliquer l'ensemble des prescriptions de cette décision avant la fin du mois de décembre 2002 ; qu'il en résulte que l'article 2 de cette décision était applicable à compter du 1er janvier 2003 ; qu'en l'espèce, il est constant que les opérations litigieuses dataient de février et décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins « qu'aucune disposition légale n'exigeant une convention écrite, ce grief est sans objet », la cour d'appel a violé l'article 2 de la décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, applicable au litige. 11) ALORS QUE l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers (CMF) dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite ; qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord, en tant que teneur de compte conservateur des plans d'épargne d'entreprise des sociétés Cabinet O... et Fidus Audit, recevaient et exécutaient les ordres des salariés de ces sociétés ; qu'en affirmant néanmoins que « l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF évoqué ne concerne que les conventions conclues dans le cadre d'une gestion de portefeuille privé », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers. 12) ALORS QUE l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers (CMF) dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite ; qu'en l'espèce, il était constant que les opérations litigieuses dataient de février et décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que « l'article 2-4-12 du Règlement général du CMF n'est entré en vigueur qu'en fin d'année 2002 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, l'article 2-4-12 du règlement général du conseil des marchés financiers. 13) ALORS QUE selon l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers la convention d'ouverture précise le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et les tâches participant à l'exécution de ces ordres et incombant au teneur de compte-conservateur ; que l'obligation de vérification du bien-fondé des ordres des salariés repose par principe sur le teneur de compte conservateur ; que seule une stipulation contractuelle expresse peut prévoir par exception que cette obligation repose sur l'entreprise ; qu'en l'espèce, en écartant toute obligation pour la société Crédit du Nord de contrôler la régularité des ordres donnés par M. C... dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O..., sans relever de stipulation expresse en ce sens, et sur la simple base d'une présomption assimilant les pratiques du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... avec celle du plan d'épargne de la société Fidus Audit, la cour d'appel a violé l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers. 14) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « même sur papier à en-tête de Monsieur C..., l'ordre était manifestement vérifié par le Cabinet O... dont il était le seul dirigeant », sans à aucun moment indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 15) ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir dans leurs conclusions (page 23) que les fonds sur lesquels portaient les ordres litigieux étaient indisponibles, de sorte que seule une opération de transfert était possible ; qu'ils offraient de le prouver en produisant les états de compte de février et décembre 2003, indiquant la date de disponibilité des sommes (cf. productions n° 10 et 11) ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé », sans à aucun moment s'expliquer sur les états de compte produits attestant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 16) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, à propos des opérations litigieuses, « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé », sans à aucun moment indiquer sur quel élément elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 17) ALORS subsidiairement QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Crédit du Nord n'était pas tenue de contrôler la régularité des opérations litigieuses, la cour d'appel a d'abord retenu que « la convention du PEE Fidus Audit précise que pour les déblocages anticipés, l'entreprise se réserve de vérifier la régularité des demandes » ; qu'elle a ensuite estimé, à propos des opérations litigieuses, « qu'il ne s'agissait pas d'un déblocage anticipé de fonds indisponibles mais d'un arbitrage parfaitement autorisé » ; qu'en appliquant ainsi à des opérations pour lesquelles elle avait elle-même écarté la qualification de déblocage anticipé les stipulations contractuelles relatives aux déblocages anticipés, sans rechercher quelles étaient les stipulations adéquates, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 18) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes se prévalaient dans leurs conclusions (page 15) de l'article 9 de la décision n° 2002-3 du Conseil des marchés financiers, relatif aux obligations du teneur de compte conservateur en matière de transferts de parts d'un plan d'épargne d'entreprise, pour engager la responsabilité de la société Crédit du Nord ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 19) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes produisaient aux débats (pièce d'appel n° 78) le règlement relatif au fonds commun de placement d'entreprise « Sélection 976 » sur lequel étaient investis les fonds du plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O..., règlement dans lequel la société de gestion était Gesnord Epargne Entreprise et le dépositaire était le Crédit du Nord (cf. production n° 12) ; qu'en affirmant que « le visa du texte régissant le fonctionnement des FCP est tout aussi inopérant, le gestionnaire des fonds [ ] étant en l'espèce la société Etoile Gestion et le dépositaire la Société Générale », la cour d'appel a dénaturé le règlement relatif au fonds commun de placement produit, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 20) ALORS QUE le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou verbalement ; que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir qu'à de nombreuses occasions, la société Crédit du Nord avait procédé au contrôle de la régularité des opérations, démontrant ainsi par son comportement qu'elle avait accepté un mandat de contrôler les opérations ; qu'ils produisaient devant la cour d'appel plusieurs courriers en ce sens (pièces d'appel n° 21, 24, 26, 27, 33 et 34) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement de la société Crédit du Nord que celle-ci avait accepté le mandat de contrôler les opérations effectuées sur les plans d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil. 21) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soulevaient dans leurs conclusions (page 28) la responsabilité de la société Crédit du Nord pour défaut de clôture du compte de M. C... dans le plan d'épargne d'entreprise de la société Cabinet O... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 22) ALORS QU'il est de l'intérêt d'une société d'assurer sa défense dans le cadre d'un contentieux remettant en cause le fonctionnement de son plan d'épargne d'entreprise ; qu'il en résulte qu'elle est bien fondée à demander à la personne responsable, par ses manquements, de l'existence du contentieux l'indemnisation des frais d'avocat exposés à cette occasion ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sociétés Cabinet O... et Fidus Audit n'avaient pas subi de préjudice relatif aux honoraires exposés pour le contentieux fiscal, la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé que les deux sociétés n'avaient fait l'objet d'aucune rectification fiscale et que la prise en charge des honoraires du conseil de M. C... relevait d'une démarche volontaire ; qu'en statuant ainsi, quand ce contentieux fiscal portait sur le fonctionnement des plans d'épargne d'entreprise des sociétés Cabinet O... et Fidus Audit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Fidus Audit de sa demande de remboursement des droits d'entrée, et de l'AVOIR condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement des droits d'entrée : Considérant que les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit soutiennent que le Crédit du Nord a, en contravention avec les stipulations contractuelles, perçu des droits d'entrée sur tous les investissements effectués dans le PEE alors qu'il ne pouvait y procéder au titre des réinvestissements des dividendes et avoirs fiscaux ; Considérant qu'aux termes de la convention de compte signée, il est précisé d'une part que le Crédit du Nord se voit confier la gestion financière du PEE de la société Fidus-Audit dont les sommes seront investies dans les FCP Étoile Sélection, Prudence, Dynamique, Actions, d'autre part que les droits d'entrée sont de 1,25% ce dont il se déduit nécessairement que toute acquisition de parts de FCP génère ces frais, sans distinction selon la provenance des fonds, seuls les investissements dans les titres de la société créatrice du PEE n'y étant pas soumis ; Considérant que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le remboursement des droits d'entrée : Les sociétés CABINET O... et Fidus Audit demandent respectivement le paiement de la somme de 8.603 euros et de 45.051 euros correspondant aux droits d'entrée prélevés, selon elles sans titre, sur les dividendes réinvestis et avoirs fiscaux attachés. Sur ce point, elles font valoir que le CRÉDIT DU NORD a perçu de manière indue des droits d'entrée de 1,25%, alors même qu'il percevait déjà en sa qualité de teneur de compte, des commissions de souscription et des frais de gestion. Toutefois, il résulte de la convention de tenue de compte de plan d'épargne entreprise conclue entre la société Fidus Audit et le CREDIT DU NORD que la gestion financière du plan d'épargne entreprise était confiée au CREDIT DU NORD pour les sommes investies dans les fonds communs de placement Etoile Sélection Prudence, Dynamique, Actions moyennant un droit d'entrée de 1,25% devant être supporté par la société. La société CABINET O... et la société Fidus Audit ne nient pas que ces frais s'élèvent également à 1,25% pour le compte de la société CABINET O..., même en l'absence de convention de tenue de compte-conservation pour le plan d'épargne entreprise de cette société. Il résulte en outre des informations relatives aux frais des notices d'information des trois fonds communs de placement gérés par la société ETOILE GESTION, que l'entreprise prenait à sa charge les frais de tenue de compte-conservation payés à l'établissement en charge de cette mission et les commissions de souscription à l'entrée d'un montant de 2,50 % maximum. La qualification des opérations réalisées sur les comptes attachés au plan d'épargne entreprise est donc sans incidence sur la nature des droits d'entrée prélevés par la banque qui le sont pour toutes les sommes investies sur le compartiment du plan d'épargne entreprise constitué par le fonds commun de placement. Dès lors, la société CABINET O... et la société Fidus Audit ne rapportent pas la preuve que les frais dont elles demandent le remboursement ont été prélevés sans titre Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef » ; 1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Fidus Audit se prévalait dans ses conclusions (page 30) de l'aveu judiciaire fait par la société Crédit du Nord dans ses conclusions de première instance pour l'audience du 5 septembre 2013, aux termes desquelles celle-ci avait admis que « concernant l'assiette des droits d'entrée, il s'agit de prélever 1,25 % des sommes investies dans les parts du fonds géré par le Groupe Crédit du Nord et non des dividendes réinvestis Ainsi les sommes demandées par les sociétés Cabinet O... et Fidus Audit, calculées sur les bases des dividendes réinvestis dans les plans, ne correspondent pas aux droits d'entrée versés au Crédit du Nord » (v. concl. de première instance du Crédit du Nord p. 26) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pris de l'aveu judiciaire de la société Crédit du Nord quant à l'absence de droits d'entrée sur les dividendes réinvestis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Cabinet O... de sa demande de remboursement des droits d'entrée, et de l'AVOIR condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement des droits d'entrée : Considérant que les sociétés Cabinet O... et Fidus-Audit soutiennent que le Crédit du Nord a, en contravention avec les stipulations contractuelles, perçu des droits d'entrée sur tous les investissements effectués dans le PEE alors qu'il ne pouvait y procéder au titre des réinvestissements des dividendes et avoirs fiscaux ; Considérant qu'aux termes de la convention de compte signée, il est précisé d'une part que le Crédit du Nord se voit confier la gestion financière du PEE de la société Fidus-Audit dont les sommes seront investies dans les FCP Étoile Sélection, Prudence, Dynamique, Actions, d'autre part que les droits d'entrée sont de 1,25% ce dont il se déduit nécessairement que toute acquisition de parts de FCP génère ces frais, sans distinction selon la provenance des fonds, seuls les investissements dans les titres de la société créatrice du PEE n'y étant pas soumis ; Considérant que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le remboursement des droits d'entrée : Les sociétés CABINET O... et Fidus Audit demandent respectivement le paiement de la somme de 8.603 euros et de 45.051 euros correspondant aux droits d'entrée prélevés, selon elles sans titre, sur les dividendes réinvestis et avoirs fiscaux attachés. Sur ce point, elles font valoir que le CRÉDIT DU NORD a perçu de manière indue des droits d'entrée de 1,25%, alors même qu'il percevait déjà en sa qualité de teneur de compte, des commissions de souscription et des frais de gestion. Toutefois, il résulte de la convention de tenue de compte de plan d'épargne entreprise conclue entre la société Fidus Audit et le CREDIT DU NORD que la gestion financière du plan d'épargne entreprise était confiée au CREDIT DU NORD pour les sommes investies dans les fonds communs de placement Etoile Sélection Prudence, Dynamique, Actions moyennant un droit d'entrée de 1,25% devant être supporté par la société. La société CABINET O... et la société Fidus Audit ne nient pas que ces frais s'élèvent également à 1,25% pour le compte de la société CABINET O..., même en l'absence de convention de tenue de compte-conservation pour le plan d'épargne entreprise de cette société. Il résulte en outre des informations relatives aux frais des notices d'information des trois fonds communs de placement gérés par la société ETOILE GESTION, que l'entreprise prenait à sa charge les frais de tenue de compte-conservation payés à l'établissement en charge de cette mission et les commissions de souscription à l'entrée d'un montant de 2,50 % maximum. La qualification des opérations réalisées sur les comptes attachés au plan d'épargne entreprise est donc sans incidence sur la nature des droits d'entrée prélevés par la banque qui le sont pour toutes les sommes investies sur le compartiment du plan d'épargne entreprise constitué par le fonds commun de placement. Dès lors, la société CABINET O... et la société Fidus Audit ne rapportent pas la preuve que les frais dont elles demandent le remboursement ont été prélevés sans titre Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef » ; 1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Cabinet O... se prévalait dans ses conclusions (page 30) de l'aveu judiciaire fait par la société Crédit du Nord dans ses conclusions de première instance pour l'audience du 5 septembre 2013, aux termes desquelles celle-ci avait admis que « concernant l'assiette des droits d'entrée, il s'agit de prélever 1,25 % des sommes investies dans les parts du fonds géré par le Groupe Crédit du Nord et non des dividendes réinvestis Ainsi les sommes demandées par les sociétés Cabinet O... et Fidus Audit, calculées sur les bases des dividendes réinvestis dans les plans, ne correspondent pas aux droits d'entrée versés au Crédit du Nord » (v. concl. de première instance du Crédit du Nord p. 26) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pris de l'aveu judiciaire de la société Crédit du Nord quant à l'absence de droits d'entrée sur les dividendes réinvestis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner le remboursement des droits d'entrée payés par la société Cabinet O..., la cour d'appel s'est fondée sur « la convention de compte signée » aux termes de laquelle « le Crédit du Nord se voit confier la gestion financière du PEE de la société Fidus-Audit » (arrêt page 8, § 2) ; qu'en appliquant à la société Cabinet O... les stipulations de cette convention à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz