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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.815

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 21 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de mise en liberté régulièrement présentée par l'accusé ; "aux motifs que les faits reprochés à Philippe Y..., d'une particulière gravité, apportent à l'ordre public un trouble important qui est toujours persistant ; que les faits étant contestés, il convient d'éviter toute pression sur les témoins et les parties civiles ; "alors, d'une part, que la prolongation de la détention provisoire ne peut être justifiée par le trouble persistant à l'ordre public et les éventuelles pressions sur les témoins et les parties civiles que si elle est l'unique moyen d'assurer la cessation du trouble et la sérénité des débats et que, si des mesures de contrôle judiciaire sont insusceptibles de le faire, de sorte qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit avoir un délai raisonnable de telle sorte qu'en s'abstenant totalement de vérifier si la détention provisoire, qui avait déjà duré trois ans, n'excédait pas, à la date de la comparution devant la cour d'assises, un délai raisonnable et de répondre à la défense sur ce point expressément souligné par elle, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en relevant que les faits étaient contestés et qu'il convenait, dès lors, d'empêcher toute pression sur les témoins et les parties civiles, la Cour a souverainement apprécié qu'une mesure de mise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès et à la manifestation de la vérité ; Attendu que, par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, les juges sont saisis, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale et n'ont, dès lors, pas à s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 802 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la Cour, après avoir sursis à statuer, a rejeté la demande de complément d'information régulièrement déposée par l'accusé ; "aux motifs que les débats d'audience ont porté sur l'ensemble des points développés par ces conclusions et notamment par les précédents compagnons de Mme X..., sur sa fille Samira ; que l'ensemble des témoins cités par la défense ont été entendus et confrontés ; qu'il a été donné lecture de toutes les attestations versées par l'avocat de la défense à la fin des débats d'audience ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, le supplément d'information sollicité n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors que les arrêts de la Cour statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé les demandes d'instruction complémentaire formées par Philippe Y... n'étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt critiqué, telles que reproduites au moyen, la Cour a souverainement apprécié, compte tenu des éléments recueillis au cours des débats, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de complément d'information ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz