Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-20.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.298
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Georges X..., domicilié Clinique Sainte-Thérèse, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de la CPAM des Côtes-d'Armor, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 9 septembre 1993), que M. X..., chirurgien, ayant pratiqué des cholécystectomies sous coelioscopies, les a cotées KC 80 + K 40/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base d'une cotation unique KC 80, a été condamnée à prendre en charge la double cotation retenue par le praticien, soit KC 80 + K 30/2;
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotation prévue par la nomenclature générale des actes professionnels pour une intervention donnée est forfaitaire et globale et ne tient pas compte de la technique utilisée, de la voie d'abord utilisée ainsi que des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'acte; que si l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature permet de coter un deuxième acte à la moitié de sa valeur, cette disposition implique qu'un tel deuxième acte soit dicté par l'état de santé du patient du fait d'une complication apparue ou d'une autre pathologie découverte avant ou au cours de l'intervention; qu'en l'espèce, si le praticien a préféré effectuer cette intervention par la voie coelioscopique, il n'est pas constaté que ce choix, procédant de sa seule volonté, lui ait été dicté par l'état de santé du patient; qu'il n'a tendu qu'à permettre au chirurgien de bénéficier d'une double cotation sous le prétexte que la coelioscopie sert d'abord de diagnostic de la pathologie avant l'intervention par la même voie sur l'organe découvert malade; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1 et 11 des dispositions générales, ensemble les chapitres I, II et IV du titre VIII, ainsi que le chapitre I (article 2) du titre XI, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972;
Mais attendu que le Tribunal énonce exactement qu'aux termes de l'article 11 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte de coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le second étant ensuite coté à 50 % de son coefficient ;
qu'ayant relevé que la coelioscopie, qui est un acte de diagnostic coté comme tel à la nomenclature, est distincte de la cholécystectomie, cotée en tant qu'acte opératoire, il en a exactement déduit que l'intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic après lequel elle intervient; d'où il suit qu'en décidant que les actes litigieux, distincts et non nécessairement liés l'un à l'autre, pratiqués au cours de la même intervention par le même praticien, pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Côtes-d'Armor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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